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94LY00405

CETATEXT000007463542 J2XLX1999X09X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463542.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 94LY00405, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00405 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu l'arrêt avant dire-droit, en date du 3 février 1998, par lequel la cour a, d'une part, confirmé la part de responsabilité devant rester à la charge de la COMMUNE DE TALLOIRES dans la survenance du dommage subi par la SCI "LE CLOS DU MOINE" à raison de la délivrance d'un permis de construire illégal et annulé par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE devenu définitif, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant exact des frais financiers qui ont pu être supportés en pure perte par la SCI "LE CLOS DU MOINE", ainsi que le montant de la plus-value éventuelle réalisée par cette société à l'occasion de la revente ultérieure à la commune du terrain sur lequel devait être réalisé le projet autorisé par le permis de construire illégal sus-mentionné ; Vu, enregistré le 16 juin 1999, le rapport d'expertise déposé par M. Renaud X..., désigné par décision du président de la cour en date du 3 février 1998 ; Vu, enregistré le 16 août 1999 le mémoire produit pour la SCI "LE CLOS DU MOINE", et tendant à ce que la commune soit condamnée, sur la base du rapport d'expertise, à lui payer une somme de 918.326,50 francs augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que 100.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 1er septembre 1999, le mémoire produit pour la COMMUNE DE TALLOIRES, et tendant à titre principal au rejet des prétentions de la requérante, à titre subsidiaire à ce que la cour retienne les seules factures avalisées par l'expert ; La COMMUNE DE TALLOIRES demande également que la SCI "LE CLOS DU MOINE" soit condamnée à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me HAMEL, avocat de la SCI "LE CLOS DU MOINE" ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt du 3 février 1998, la cour, après s'être prononcée sur le partage de responsabilité entre la SCI "LE CLOS DU MOINE" et la COMMUNE DE TALLOIRES quant aux conséquences de l'annulation par la juridiction administrative du permis de construire en date du 29 mai 1986, a sursis à statuer sur la demande d'indemnité présentée par la SCI, et ordonné une expertise aux fins de faire déterminer précisément, d'une part, le montant des frais financiers exposés en pure perte par la requérante en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de mener à bien un projet sur un terrain spécialement acquis à cet effet, d'autre part, le montant éventuel de la plus-value réalisée par la même à l'occasion de la revente, à la COMMUNE DE TALLOIRES, du dit terrain ; que l'expert ayant remis son rapport le 16 juin 1999, il y a lieu pour la cour de statuer sur le préjudice effectivement subi par la SCI ; Considérant que ne peuvent être pris en compte pour la détermination du préjudice de la SCI "LE CLOS DU MOINE" que les seuls frais directement liés à la réalisation du projet finalement rendu impossible, et sous réserve de la justification tant de leur nature que de leur montant, et de ce qu'ils ont bien été engagés postérieurement à la date de délivrance du permis de construire en cause ; Considérant, en premier lieu, que la SCI "LE CLOS DU MOINE" ne justifie pas du lien direct avec la mise en oeuvre du permis de construire du 29 mai 1986 des factures d'expertise comptable présentées par M.CHAUSSY ; qu'il en va de même pour les factures émises par HELIO-SERVICE pour des tirages de plans ; qu'il en va également ainsi pour les deux factures émises par le cabinet FIDAL, s'agissant de travaux de comptabilité qui auraient tout de même dû être effectués, ou des frais afférents au paiement de taxes foncières ou de taxe additionnelles pour les chambres de commerce et d'industrie ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI "LE CLOS DU MOINE" produit des factures de téléphone, ainsi qu'une facture émise par la société d'huissiers de justice SCP COMPAGNON, il résulte de l'examen de ces factures qu'elles ont été émises à l'ordre de la Société BERTA-VOISIN, sans qu'il soit possible d'établir dans quelle proportion elles correspondraient en fait à des travaux ou à des prestations liés à la mise en oeuvre du permis de construire du 29 mai 1986 ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être écartées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il convient également d'écarter une facture non-datée établie par un géomètre-expert, trois factures émises par "Atelier-Venteux" pour des travaux commandés le 30 avril 1986, soit avant la délivrance du permis de construire, une facture du cabinet Losserand de 118.600 francs établie également avant la délivrance du permis, ainsi que deux autres factures d'honoraires d'architectes, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été effectivement réglées ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la SCI "LE CLOS DU MOINE" soutient avoir assumé 1.327.765,31 francs de frais financiers directement liés à l'opération projetée, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis devant la cour, que ces frais ne peuvent être retenus qu'à hauteur de 1.256.273 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "LE CLOS DU MOINE" est seulement fondée à demander la prise en compte de frais afférents à la promotion publicitaire du projet pour un montant total de 406.208, 38 francs (dont il résulte de l'instruction qu'ils ont été seulement avancés à la requérante par la Société BERTA-VOISIN et ont été ultérieurement remboursés à cette dernière), une facture d'arpentage sur un lot de démolition pour un montant de 47.440 francs, des honoraires de métreur ou d'architecte pour un montant total justifié de 142.320 francs, ainsi que de frais financiers à hauteur de 1.256.273 francs ; qu'il y a lieu par suite de fixer le montant total des dits frais à 1.852.241,38 francs ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également du rapport de l'expert commis par la cour que la SCI "LE CLOS DU MOINE", qui a revendu le 1er avril 1994 à la commune le terrain devant recevoir le projet, a réalisé cette vente pour une somme en francs constants supérieure de 1.250.000 francs à celle constatée pour l'achat de ce même terrain en 1986 ; qu'il y a lieu, pour déterminer l'exact préjudice de la requérante, de déduire ce montant de celui des frais sus-analysés ; qu'ainsi le préjudice subi par la SCI "LE CLOS DU MOINE" s'établit finalement à 602.241, 38 francs ; Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié déterminé par le tribunal administratif, et confirmé par l'arrêt du 3 février 1998, il y a lieu de fixer à 301.120,69 francs le montant de l'indemnité à payer à la SCI "LE CLOS DU MOINE" par la COMMUNE DE TALLOIRES ; que la SCI est par suite seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a limité à 43.058, 95 francs le montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TALLOIRES à payer une somme de 5000 francs à la SCI "LE CLOS DU MOINE" au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par cette dernière ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des éléments figurant au dossier, de mettre les frais d'expertise, taxés à hauteur de 93.344 francs par l'ordonnance du président de la cour en date du 22 juin 1999, pour moitié à la charge de la COMMUNE DE TALLOIRES et pour moitié à la charge de la SCI "LE CLOS DU MOINE" ;Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE DE TALLOIRES a été condamnée à payer à la SCI "LE CLOS DU MOINE" est portée de 43.085,95 francs à 301.120, 69 francs (TROIS CENT UN MILLE CENT VINGT FRANCS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 29 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les frais d'expertise taxés à hauteur de 93.344 francs (QUATRE VINGT TREIZE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE FRANCS) sont mis pour moitié à la charge de la SCI CLOS DU MOINE et pour moitié à la charge de la COMMUNE DE TALLOIRES.Article 4 : La COMMUNE DE TALLOIRES est condamnée à payer 5000 francs à la SCI "LE CLOS DU MOINE" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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