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97LY00485

CETATEXT000007463545 J2XLX1999X09X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463545.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 97LY00485, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00485 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, en date du 17 janvier 1997, l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement du recours formé par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique contre le jugement n 87-38624, en date du 11 juin 1992, du tribunal administratif de Lyon ; Vu ledit recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1992, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique demande : 1 ) d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1985 du préfet délégué pour la police à Lyon relatif à la situation administrative de M. X..., en tant qu'il limitait l'effet pécuniaire de cette décision au 1er janvier 1981, et, d'autre part, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de l'intéressé ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Le ministre soutient que la note ministérielle du 4 juin 1984 qui rappelait aux services concernés la réglementation en vigueur ne peut avoir eu pour effet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'interrompre la prescription quadriennale ; que seule une demande de l'intéressé pouvait interrompre le cours de cette prescription ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n 55-1090 du 10 août 1955 ; Vu le décret n 75-1213 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis"; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X..., brigadier de police, n'a présenté que le 8 mars 1985 une demande tendant à ce que la durée de sa scolarité à l'école militaire de Saintes soit prise en compte dans le calcul de son ancienneté de service ; que le ministre de l'intérieur a accédé à cette demande mais en a limité l'effet pécuniaire au 1er janvier 1981, compte tenu de sa date de présentation ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. X... ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance avant la date de la demande susmentionnée ; que l'action contentieuse introduite par un autre fonctionnaire dans une situation réputée comparable à la sienne est sans incidence sur le cours des délais qui lui sont personnellement opposables ; Considérant, en second lieu, que par note de service du 4 juin 1984, adressée aux secrétaires généraux pour l'administration de la police, le ministre de l'intérieur leur communiquait une liste des écoles d'enseignement technique des armées, et indiquait que, conformément aux dispositions applicables à ces établissements, la scolarité avant l'âge de dix-huit ans effectuée par des fonctionnaires de police, anciens élèves de ces écoles, devait être prise en compte dans le calcul de leur ancienneté administrative ; que si le fait générateur de la créance dont se prévalait M. X... est constitué par la scolarité qu'il a effectuée en 1970 à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes, la note de service précitée, qui présente un caractère général et impersonnel, ne peut être regardée comme portant sur sa propre créance ; qu'elle n'a ainsi pas le caractère d'une communication écrite au sens des dispositions précitées et n'est donc pas susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur avait limité au 1er janvier 1981 les effets pécuniaires de la reconstitution de la carrière de M. X... ; qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 3 de l' arrêté du préfet du Rhône qui limitait à cette même date les effets pécuniaires de la reprise d'ancienneté de M. X... ;Article 1er : Le jugement n 87-38624, en date du 11 juin 1992, du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2

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