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95LY01163

CETATEXT000007463546 J2XLX1999X10X0000001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463546.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 95LY01163, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01163 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 29 juin 1995 et 4 octobre 1995, présentés pour la SOCIETE CIVILE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est Quai Le Prieur à Saint-Raphaël

(83700), par Me Danielle X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; La SOCIETE CIVILE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-2563 en date du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS à lui payer la somme de
  1. 856,14 francs au titre des redevances d'usage annuelles dues au 31 décembre 1988 majorée des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la banque de France de 10,50 % majorés de 3 points par application du règlement intérieur d'exploitation et de gestion de la concession à compter du 1er janvier 1988, s'élevant jusqu'au 15 décembre 1990 à la somme de
  2. 676,74 francs à parfaire jusqu'à complet règlement, la somme de
  3. 0002,97 francs correspondant au coût de la reprise du stock de la station d'avitaillement, majorée des intérêts de retard au 1er juillet 1988 dans les conditions susvisées soit au 14 décembre 1990 la somme de
  4. 388,50 francs à parfaire jusqu'à parfait règlement, et la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS à lui verser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me SCHARYCKI substituant Me VAILLANT, avocat de la VILLE DE SAUSSET LES PINS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le contrat : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-19 du même code :"Sous le contrôle du Conseil municipal ... le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 6° ... de passer les baux des biens ... " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code des communes : "Le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ..." ; qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département." ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité dudit contrat ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une convention en date du 30 avril 1985, la SOCIETE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS, concessionnaire du port de plaisance du même nom, à mis à la disposition de la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS en vue de leur réservation à un usage public, 123 postes d'amarrage ; que si le maire a été autorisé à signer cette convention par délibération du conseil municipal de SAUSSET-LES-PINS du 29 avril 1985, il ressort des pièces produites en appel que cette délibération n'a été reçue à la sous-préfecture d'Istres que le 7 mai 1985, date de sa transmission au sens des dispositions précitées de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, à la date de la signature de la convention, le maire ne pouvait légalement engager la commune ; que la transmission ultérieure de la délibération autorisant le maire à signer n'a pas eu pour effet de couvrir le vice d'incompétence entachant la convention de nullité ; que, par suite, ce contrat était nul et de nul effet ; qu'il suit de là que la SOCIETE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS ne peut utilement se prévaloir des stipulations d'un contrat entaché de nullité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de la nullité de la convention du 30 avril 1985, l'ensemble des 368 postes d'amarrage constitués par les 125 postes de l'ancien port et les 243 nouveaux postes, y compris les 123 postes mis à disposition de la commune reste régi par les stipulations du traité initial de concession ; qu'en vertu des stipulations de l'article 38 du cahier des charges du traité de concession c'est au concessionnaire qu'il incombe, sous la sanction d'enlèvement du bateau du débiteur récalcitrant, de procéder aux recouvrement des redevances mises à la charge des usagers des postes d'amarrage ou de mouillage visés à l'article 2.
  5. du cahier des charges par l'article 32 du même cahier des charges et celles prévues par l'article 36 du même document ; que, dès lors, la requérante ne peut soutenir qu'il incombait à la commune de procéder au recouvrement forcé de ces redevances pour lui en assurer le reversement ; Considérant, en troisième lieu que si, par un jugement en date du 31 mai 1990 dans l'instance n° 88-2677, le tribunal statuant sur la requête du groupement d'intérêt économique "Gestion d'Ensemble Portuaires" auquel la SOCIETE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS avait confié la gestion du port de plaisance, tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme représentant le montant des redevances d'usage annuelles, a mentionné dans ses motifs que ''l'obligation de la commune à percevoir sur les usagers et reverser ensuite au concessionnaire les redevances d'usage résulte de la convention du 30 avril 1985", la société requérante qui n'était pas partie dans cette instance ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir , à son égard, de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; Considérant, enfin que si, par lettre datée du 20 avril 1988 la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS a informé le groupement d'intérêt économique précité qu'elle avait demandé aux utilisateurs du port de régler leurs charges dans les plus brefs délais, ce document ne saurait constituer la reconnaissance par ladite commune de l'existence d'une obligation à sa charge ; Sur l'enrichissement sans cause : Considérant, d'une part, qu'en l'absence de toute perception des redevances d'usage annuelles par la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS, celle-ci ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un enrichissement sans cause ; qu'elle n'est dès lors tenue à aucun remboursement desdites redevances sur ce second fondement ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que la commune aurait bénéficié d'un stock de carburant après avoir repris la gestion du port à compter du 30 juin 1988, cette affirmation est contestée en défense par la commune qui fait valoir qu'il n'y a pas eu d'état contradictoire de ce stock ; qu'alors qu'il est constant qu'à la date de cette reprise, le port n'était plus géré par la SOCIETE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS mais par le groupement d'intérêt économique "Gestion d'Ensemble Portuaires" et qu'il n'est produit à l'appui de ces conclusions, ni document comptable, ni d'autres moyens de preuve, la requérante ne met pas à la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE CIVILE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS à payer à la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DU PORT DE SAUSSET-LES-PINS et les conclusions de la COMMUNE DE SAUSSET-LES-PINS tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE Code des communes L121-26, L122-19, L311-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1985-04-30 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2

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