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99LY01227

CETATEXT000007463551 J2XLX1999X10X0000001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463551.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 19 octobre 1999, 99LY01227, inédit au recueil Lebon 1999-10-19 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01227 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, présentée par M. Roger X..., ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 981667, en date du 10 février 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal se prononce sur un litige l'opposant à la COMMUNE DE LA GUILLERMIE et au PREFET DE L'ALLIER au sujet de l'élargissement d'un chemin dit " du Rocher des Cheirs " ; 2°) d'ordonner la restauration de l'environnement du chemin dans son état initial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Roger X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendait à ce que les autorités administratives restaurent l'environnement du chemin du Rocher des Cheirs, situé sur le territoire de la commune de LA GUILLERMIE (Allier), dans l'état où il se trouvait avant que soient réalisés des travaux d'élargissement de ce chemin de 4 à 6 mètres ; que, dans le cadre de l'instruction de cette affaire et en se référant aux dispositions des articles R. 149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ledit tribunal a invité M. X..., par courrier du 6 janvier 1999, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, soit en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, soit en justifiant de l'impossibilité de produire la décision attaquée ; qu'en réponse à cette invitation, M. X... s'est borné à confirmer sa demande initiale sans produire l'un des documents qui lui étaient demandés ; que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal s'est fondé sur le motif que celle-ci, qui n'était dirigée contre aucune décision, était par suite irrecevable ; qu'en appel, M. X... se borne à réitérer sa demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui constitue ainsi le fondement de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, et alors d'ailleurs qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser de telles injonctions à l'administration, sa requête ne peut être accueillie ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1, R149-2

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