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99LY01300

CETATEXT000007463553 J2XLX1999X10X0000001300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463553.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 99LY01300, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01300 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1999, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 941968 du 2 février 1999 en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 29 du conseil municipal de Grenoble du 2 mai 1994, à l'annulation de la convention de cession à la ville de la créance de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble au C.E.P.M.E. décidée par cette délibération, et à la condamnation de la VILLE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la délibération n° 29 du conseil municipal de Grenoble du 2 mai 1994 ; 3°) d'annuler la convention de cession à la ville de la créance de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble au C.E.P.M.E. décidée par cette délibération, l'autorisation de signer cette convention et l'acte de signature de cette convention ; 4°) de condamner la VILLE DE GRENOBLE à lui verser la somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me CAILLAT, avocat de la VILLE DE GRENOBLE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté." ; que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 4 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif, M. X... avait annoncé son intention de produire un "mémoire ampliatif au vu des documents en attente de communication" ; qu'en réponse au mémoire en défense de la VILLE DE GRENOBLE du 13 avril 1995, et à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 26 novembre 1998, M. X... a produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été fixé, lequel est un délai franc, un "mémoire en réplique et ampliatif" ; que cette circonstance, alors même que, dans ce mémoire, M. X... se bornait à indiquer qu'il maintenait les demandes de ses précédents mémoires, faisait obstacle à ce que le président du tribunal administratif fit application des dispositions précitées de l'article R.152 et lui donnât acte d'office de son désistement, par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de celle-ci ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE GRENOBLE à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 941968 du président du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 1999 est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152

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