CETATEXT000007463559 J2XLX1999X04X0000002405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463559.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 98LY02405, publié au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02405 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Jouguelet M. Gailleton M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1998, présentée pour la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION dont le siège est situé ... (Aisne), par la SCP d'avocats Marque-Monneret-Marque ; La société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la contestation de l'ordonnance en date du 11 septembre 1998 par laquelle le même président a taxé à la somme de 144 651,66 francs le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. X..., dont elle doit supporter la charge avec la société SIVA ; 2°) de réduire le montant de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative dont il est l'auteur ; que cette règle s'applique aux présidents de tribunal administratif ou de formation de jugement lorsqu'ils statuent par ordonnance sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, par suite, que le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait régulièrement, comme il l'a fait par son ordonnance en date du 27 octobre 1998, se prononcer sur la demande de la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION tendant à la contestation de l'ordonnance en date du 11 septembre 1998 par laquelle il a taxé à la somme de 144 651,66 francs le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. X... et mis à la charge de cette société ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 27 octobre 1998 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la demande présentée par la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION devant le tribunal administratif, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 27 octobre 1998 est annulée.Article 2: La demande présentée par la société PROMOTION ASSISTANCE DIFFUSION devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetés. 37-03-045 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS -Incompétence d'un juge pour statuer sur une décision dont il est l'auteur - Rejet par un magistrat statuant seul d'un recours contre une de ses ordonnances de taxation de frais d'expertise - Incompétence soulevée d'office. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS -Contestation de l'ordonnance de taxation - Rejet par ordonnance du magistrat auteur de l'ordonnance de taxation - Incompétence soulevée d'office. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Contestation d'une ordonnance de taxation de frais d'expertise - Incompétence de l'auteur de cette ordonnance pour connaître de cette contestation. 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Incompétence d'un président de tribunal administratif pour statuer par ordonnance en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur une ordonnance de taxation de frais d'expertise dont il est l'auteur. 37-03-045, 54-04-02-02-02, 54-06-03, 54-07-01-04-01-02 En rejetant par ordonnance prise en vertu des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours dirigé contre une ordonnance de taxation de frais d'expertise dont il est l'auteur, un magistrat méconnaît la règle générale de procédure selon laquelle un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision administrative dont il est l'auteur. L'incompétence entachant cette ordonnance de rejet constitue un moyen d'ordre public à relever d'office. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.