CETATEXT000007463561 J2XLX1999X04X0000002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463561.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 95LY02419, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02419 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1995, présentée pour LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN, dont le siège est en Mairie de Saint-Paul-Trois Châteaux, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 24 avril 1995, par Me Didier Y..., avocat au barreau de Valence ; LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952671 en date du 3 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 11 mai 1995 par laquelle la commission d'appel d'offres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN a décidé de retenir le groupement d'entreprises GVTP, BRAJA VESIGNE, ARNAUD Z... et REYNAUD et le marché conclu le 15 mai 1995 entre le président dudit syndicat et le groupement desdites entreprises ; 2 ) de rejeter la demande du préfet de la Drôme devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de
- 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 155 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me BLUM, avocat de la Société G.V.T.P. ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de la commission d'appel d'offres : Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 259 du même code : "A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : -1 Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN a lancé un appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de travaux routiers ayant pour objet l'amélioration de la voirie sur le territoire des communes qui le composent ; qu'il ressort de l'article 3 du règlement de la consultation et des mentions et conditions énoncées par l'avis d'appel public à la concurrence publié le 29 avril 1995 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, que les candidats devaient, notamment, produire des références et attestations certifiant qu'ils possèdent les "qualifications ouvrage d'art : profil 0.1.P3, route : profil 3.0.P2 identifications 3.10, 3.11, 3.22, 3.302, 3.41,3.80, 3.81, 3.83, 3.84, collecteurs : profil 5 IP3 identifications
- 502 et
- 0P3 identification
- 412", ou à défaut les références équivalentes ainsi qu'une notice sur les moyens techniques et humains pour l'exécution de ces travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exigence de ces références aurait eu pour but de retenir le groupement d'entreprises déjà retenu au terme d'une première consultation qui n'avait pas été menée à son terme ; Considérant qu'il est constant que les entreprises écartées par la commission d'appel d'offres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN, ne possédaient pas toutes les identifications exigées par le règlement de la consultation du marché ; que, contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, notamment du tableau d'analyse du contenu des enveloppes qui lui est annexé, que la commission d'appel d'offres a, ainsi qu'elle le devait, recherché si les entreprise candidates présentaient des références équivalentes aux identifications professionnelles avant d'écarter les candidatures des entreprises Sacer, Berthouly et Stpa ; qu'ainsi, la commission d'appel d'offres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN n'a pas méconnu les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché ; que, dès lors, LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN est fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 11 mai 1995 par laquelle la commission d'appel d'offres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN a décidé de retenir le groupement d'entreprises GVTP, BRAJA VESIGNE, ARNAUD Z... et REYNAUD ; Sur le marché : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, rendues applicables aux établissement publics locaux en vertu de l'article 16 de la même loi, les actes pris par les autorités des communes et de leurs établissements publics locaux sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le président d'un syndicat intercommunal à signer un contrat avant la date à laquelle le président procède à sa conclusion entraîne la nullité dudit contrat ; qu'entaché de nullité, un tel contrat de droit public ne peut être régularisé ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil syndical ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché litigieux n'a été approuvé que le 15 mai 1995 par délibération du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN, soit le jour même de sa signature ; que cette délibération n'a été reçue à la sous-préfecture de Nyons que le 19 mai 1995, date de sa transmission au sens des dispositions précitées de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, alors que le marché signé par le président du syndicat a été transmis le 16 mai 1995 ; qu'ainsi, à la date de la signature de la convention, le président du syndicat ne pouvait légalement engager LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN ; que la transmission ultérieure de la délibération autorisant le président à signer n'a pas eu pour effet de couvrir le vice d'incompétence entachant la convention de nullité ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce marché ; qu'en tout état de cause, et par voie de conséquence, les conclusions de la société G.V.T.P. tendant à ce que la Cour lui donne acte de son droit au paiement des travaux réalisés sur le fondement de ce marché ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, il n'appartient pas à la Cour, saisi d'un appel dirigé contre un jugement annulant un marché public à la demande du préfet, de donner acte à l'entreprise contractante de son droit au paiement des travaux réalisés sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la collectivité publique contractante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DU TRICASTIN et à la SOCIETE G.V.T.P. les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 11 mai 1995 par laquelle la commission d'appel d'offres du syndicat intercommunal à vocation multiple du Tricastin a décidé de retenir le groupement d'entreprises GVTP, BRAJA VESIGNE, ARNAUD Z... et REYNAUD.Article 2 : Les conclusions du PREFET DE LA DROME tendant devant le tribunal administratif à l'annulation la décision susmentionnée en date du 11 mai 1995 de la commission d'appel d'offres du syndicat intercommunal à vocation multiple du Tricastin sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du TRICASTIN et de la société GVTP sont rejetés. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE Code des marchés publics 50, 259, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2, art. 16