CETATEXT000007463573 J2XLX1999X07X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463573.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 juillet 1999, 98LY00491 98LY01091, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00491 98LY01091 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu 1 ) sous le n 98LY00491, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 mars et 31 mars 1998, présentés pour la commune de BONNEVILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Alain et Alex BOUVARD, avocat ; La commune de BONNEVILLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96352 en date du 30 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 11 décembre 1995 par laquelle le maire a prononcé le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'instance enregistrée sous le n 98LY00491 et l'instance enregistrée sous le n 98LY01091 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de BONNEVILLE en date du 11 décembre 1995 : Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 août 1978 relatif au tableau indicatif des emplois communaux définit comme suit l'emploi d'adjoint d'enseignement musical : "agent chargé, soit sous l'autorité d'un directeur de Conservatoire national de région ou d'école nationale de musique soit sous celle d'un professeur, d'exercer des fonctions de répétiteur, d'accompagnateur ou de moniteur. L'agent affecté à cette dernière fonction est spécialement chargé des actions de sensibilisation à la musique et à la danse." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adjoint d'enseignement musical n'a pas normalement vocation à assurer la responsabilité de la direction d'une école municipale de musique comportant des fonctions d'encadrement et d'organisation ; que l'insuffisance professionnelle d'un agent s'apprécie légalement au regard des fonctions qu'il a normalement vocation à exercer compte tenu de la définition réglementaire de son emploi ou de son grade ; Considérant que les fonctions occupées par M. X..., titularisé depuis le 22 mars 1983 dans l'emploi d'adjoint d'enseignement musical, en qualité de responsable de l'école municipale de musique de BONNEVILLE, excédaient les responsabilités que peut normalement se voir confier un adjoint d'enseignement musical en vertu de la disposition susrappelée de l'arrêté ministériel du 3 août 1978 ; que, dans ces conditions, la commune de BONNEVILLE ne pouvait légalement procéder au licenciement de M. X... en se fondant sur son insuffisance dans l'exercice de ses responsabilités de directeur de l'école municipale de musique, alors même que les fonctions afférentes à ce poste avaient été fixées par délibération du conseil municipal et que M. X... avait accepté de les assurer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BONNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 11 décembre 1995 prononçant le licenciement de M. X... ; Sur l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... présente des conclusions tendant à ce que la commune de BONNEVILLE soit condamnée à verser une astreinte jusqu'au moment où il sera effectivement réintégré dans les services municipaux et où sa carrière sera reconstituée avec les conséquences financières qui en résultent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt le maire de BONNEVILLE ait pris les mesures propres à assurer sur ces points, l'exécution du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 30 janvier 1998 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de BONNEVILLE, à défaut de justifier de cette exécution par la réintégration de M. X... en qualité d'adjoint d'enseignement musical, la reconstitution de sa carrière et le rétablissement de ses droits à pension par la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ; qu'en revanche, à défaut de service fait, M. X... ne peut prétendre au rappel des traitements qu'il aurait perçus pendant sa période d'éviction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les deux instances : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la commune de BONNEVILLE les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de BONNEVILLE à verser à M. X... la somme de 10.000 francs ;Article 1er : la requête de la commune de BONNEVILLE est rejetée.Article 2 : Une astreinte de 500 francs par jour est prononcée à l'encontre de la commune de BONNEVILLE si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 30 janvier 1998 en prenant les mesures indiquées dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : La commune de BONNEVILLE communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des moyens pris pour exécuter les mesures fixées ci-dessus.Article 4 : la commune de BONNEVILLE versera à M. X... une somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Arrêté 1978-08-03 Arrêté 1995-12-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.