← France

97LY00128

CETATEXT000007463587 J2XLX1999X05X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463587.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 97LY00128, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00128 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997 sous le n 97LY00128, présentée par M. Laurent X..., demeurant "Les Gynériums", rue cité jardin

(06110)LE CANNET-ROCHEVILLE ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1993 par laquelle la commission d'examen de l'école nationale de ski et d'alpinisme a entériné son échec au brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option "ski alpin" ; 2 ) d'annuler la décision précitée du 18 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 8 avril 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre fait connaître aux parties que la décision de la cour est susceptible d'être fondée sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif de GRENOBLE pour statuer sur la demande de M. X... ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que par jugement en date du 14 novembre 1996, le tribunal administratif de GRENOBLE a statué sur la demande de M. X..., dirigée expressément contre la décision du 18 décembre 1993 par laquelle le jury de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option ski alpin, l'a déclaré non admis aux épreuves de technique et de pédagogie du 1er cycle d'unités de formation, organisées par l'école nationale de ski et d'alpinisme (ENSA) ; que M. X..., dans sa requête, déclare faire appel de ce jugement, et doit donc être regardé comme reprenant ses conclusions de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse et des sports et tirée de ce que la requête serait irrecevable comme étant dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif, doit être écartée ; Sur la compétence du tribunal administratif de GRENOBLE : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 6 ) des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale." ; Considérant que le jury de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option ski alpin, dont la composition est fixée par un arrêté ministériel du 28 décembre 1988 constitue un organisme collégial à compétence nationale ; que, par suite, le tribunal administratif de GRENOBLE était incompétent pour connaître de la demande susvisée de M. X... ; que le jugement attaqué statuant sur cette demande doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 14 novembre 1996 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE Arrêté 1988-12-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.