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98LY01613

CETATEXT000007463596 J2XLX1999X05X0000001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463596.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 mai 1999, 98LY01613, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01613 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1998, présentée par M. et Mme Maurice X... demeurant ...

(69006)Lyon ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9503533 en date du 24 juin 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière mises à leur charge au titre des années 1993 à 1998 et des taxes des années futures ; 2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ; .----------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la décision en date du 11 septembre 1998 par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les années 1995 et suivantes : Considérant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. et Mme X... tendant à contester la taxe d'habitation et la taxe foncière mises à leur charge au titre des années 1995 et suivantes, au motif que les imposition en cause n'avaient fait, avant la saisine du tribunal, l'objet d'aucune réclamation présentée à l'administration ; que M. et Mme X... se bornent rappeler que devant le tribunal ils ont demandé que la réduction de taxe s'applique auxdites années, sans toutefois contester les motifs de l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée et qui constituent sur ce point le fondement du jugement dont ils font appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Sur les années 1993 et 1994 : Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir que leur jardin d'hiver serait mal situé et insuffisamment isolé, les requérants n'établissent pas que le premier juge aurait insuffisamment tenu compte de ces circonstances en regardant comme non excessif le coefficient de pondération de 0,6 retenu ; Considérant, en second lieu, que les contribuables ne sauraient utilement se prévaloir d'une prétendue rupture d'égalité entre eux-mêmes et d'autres contribuables dont les balcons n'auraient pas été pris en compte pour le calcul de la surface pondérée de leur appartement, dès lors qu'un tel mode de calcul est conforme aux dispositions légalement applicables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION

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