CETATEXT000007463602 J2XLX1999X05X0000001897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463602.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 mai 1999, 98LY01897, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01897 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1998, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X... de Dejus Correia, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 983068 du président du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 septembre 1998 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 20 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Y..., ressortissant algérien dont la validité du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de commerçant expirait le 3 novembre 1996, n'a demandé le renouvellement de son titre que le 14 novembre 1996, deux récépissés provisoires de sa demande lui ont cependant été successivement délivrés par le préfet de l'Isère les 25 mars et 24 septembre 1997, qui l'autorisaient à exercer une activité non salariée ; que, par suite, le préfet en refusant de renouveler à l'intéressé son titre de séjour en qualité de commerçant et en ne lui délivrant qu'un titre de visiteur, a modifié la situation de fait de M. Y...; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable la demande de M. Y... tendant au sursis à exécution de cette décision doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Considérant que, d'une part, le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de la décision litigieuse, qui le priverait de toute possibilité de travailler en France, présente un caractère de nature à en justifier le sursis ; que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé à son encontre, pris de ce que le préfet, s'il était en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de M. Y..., ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant au seul motif que les revenus tirés de son activité étaient insuffisants, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 septembre 1998 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 20 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de commerçant.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à l'annulation de cette décision, il sera sursis à son exécution. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Ordonnance 98-XXXX 1998-09-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.