CETATEXT000007463606 J2XLX1999X05X0000001912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463606.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 mai 1999, 95LY01912, inédit au recueil Lebon 1999-05-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01912 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995 la requête présentée par la société de fait CHIERCHIA ET CAVALIERE dont le siège est ... représentée par M. Marius CHIERCHIA associé ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 août 1995 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle limitée aux droits et pénalités afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ; 2 ) de lui accorder décharge de l'imposition restant en litige pour un montant de 51 457 francs en principal et 25 728 francs de pénalités ; 3 ) de prescrire le cas échéant une expertise sur sa comptabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
- b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables
- c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant que pour rejeter pour l'année 1979 comme non probante, la comptabilité présentée par la société de fait CHERCHIA-CAVALIERE qui exploitait trois magasins de vente au détail de chaussures à Marseille, le vérificateur a, entre autres griefs, relevé que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée sans que lui aient été présentés des brouillards de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse justifiant du détail des ventes ; Considérant que la société ne conteste pas l'enregistrement global de ses recettes en fin de journée ; que si elle soutient que les bandes de caisse enregistreuse ont été tenues à la disposition du vérificateur ces simples affirmations qui ne sont assorties d'aucun élément versé au dossier, et énoncées pour la première fois dans la requête d'appel, ne sauraient remettre en cause les constatations du vérificateur relatives à l'absence de pièces justificatives de recettes consignées dans une notification de redressements en date du 22 décembre 1982 et sur lesquelles à aucun moment de la procédure d'imposition et notamment dans sa réponse du 22 janvier 1984, la société n'a présenté d'observations ; que si la société ajoute qu'elle est prête à produire lesdites bandes dans le cas où la demande lui en serait faite, elle précise toutefois que les bandes qu'elle prétend avoir conservées, ne retracent pas la totalité des opérations ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la portée des autres anomalies relevées par le vérificateur, l'absence de justification du détail des recettes, est à elle seule de nature à priver la comptabilité présentée de toute valeur probante ; que, par suite sans qu'il soit nécessaire de prescrire une expertise la société de fait CHERCHIA-CAVALIERE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a, après avoir écarté sa comptabilité, procédé à la rectification d'office de son chiffre d'affaires et à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DE FAIT CHERCHIA-CAVALIERE est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75