CETATEXT000007463617 J2XLX1999X02X0000002398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 février 1999, 95LY02398, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02398 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée pour M. Ghyslain Y... demeurant villa Iroko 80, avenue de l'Orangeraie
(06250)Mougins par Me X..., avocat au barreau de Nice ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la situation de taxation d'office, qui n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité, les moyens invoqués par le contribuable, relatifs à diverses irrégularités qui entacheraient ladite vérification, sont inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable, comme d'ailleurs les différentes pièces de procédure relatives à la vérification de comptabilité aient été adressées conjointement à M. ou Mme Y... n'a pu entacher la régularité des impositions dès lors que le requérant, a bien été destinataire de ces pièces ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la notification de redressements qu'elle comporte les mentions prévues par les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, seules applicables en l'espèce ; que le contribuable ne saurait utilement invoquer l'absence de réponse suffisamment motivée à ses observations, dès lors qu'une telle réponse n'est pas exigée en cas de procédure de taxation d'office ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'en raison de la procédure d'imposition d'office régulièrement mise en oeuvre, M. Y... supporte la charge d'établir l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. Y... tendant à obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, le tribunal administratif a jugé que l'intéressé n'était pas en droit de procéder à la déduction d'honoraires rétrocédés dont il n'a pas été en mesure, conformément aux dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, de justifier lors du contrôle effectué sur place, et qui ont fait l'objet de factures reconstituées postérieurement au contrôle fiscal, sans que les prestations correspondantes n'aient été authentifiées ; qu'en se bornant à réitérer que les attestations produites par des prestataires constitueraient des justificatifs suffisants, M. Y... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient ainsi pu commettre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI Livre des procédures fiscales L76 CGIAN2 223