CETATEXT000007463636 J2XLX1999X03X0000001859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463636.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mars 1999, 95LY01859, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01859 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée pour Mme Khedija Y..., demeurant ...,
(69008)Lyon, par Me Edouard X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9204902, en date du 28 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient condamnés à réparer les préjudices qu'elle a subis suite à une intervention chirurgicale effectuée le 13 décembre 1990 à l'hôpital de l'Antiquaille, à Lyon ; 2°) de dire que les conditions sont remplies pour que la responsabilité sans faute des HOSPICES CIVILS DE LYON soit engagée ; 3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser une provision de 50.000 francs ; 4°) d'ordonner une nouvelle expertise afin de permettre de chiffrer l'ensemble de son préjudice corporel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me PLOUTON, avocat de Mme Khedija Y... - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que Mme Y..., atteinte d'une affection de la glande thyroïde dite " maladie de Basedow ", à subi, le 13 décembre 1990, une intervention chirurgicale, à l'hôpital de l'Antiquaille, à Lyon, consistant en une excision partielle des lobes de la glande thyroïde ; que, suite à cette intervention, elle a présenté une forte gêne respiratoire et une aphonie, conséquence d'une paralysie presque complète des cordes vocales ; que, même si ces symptômes comportaient alors un risque d'asphyxie brutale, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que ce risque pouvait être supprimé par une intervention réparatrice que l'intéressée a préféré différer dans l'espoir d'une récupération spontanée ; qu'il ressort d'un certificat médical établi le 25 mars 1992 à la demande de l'intéressée et produit par elle en première instance que deux interventions pratiquées le 23 octobre 1991 et surtout le 11 février 1992 avaient permis d'obtenir " une bonne filière glottique avec respiration correcte au détriment de la voix " ; que si elle soutient en appel que ces interventions, ainsi que d'autres qui ont suivi, n'ont pas amélioré son état, et qu'elle reste finalement atteinte d'une dysphonie importante et d'une gêne respiratoire en cas d'effort, il n'est pas établi ni même allégué que le risque initial d'asphyxie subsiste ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les dommages susmentionnés, subis par Mme Y... suite à l'opération du 13 décembre 1990, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité justifiant que la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON puisse être engagée en l'absence de faute, dans les conditions susrappelées ; que, par suite, alors que Mme Y... n'a invoqué ni en première instance ni d'ailleurs en appel avant clôture de l'instruction l'existence d'une faute imputable au centre hospitalier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire qu'elle sollicite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juin 1995, le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de Mme Khedija Y... est rejetée. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE