CETATEXT000007463639 J2XLX1999X03X0000001878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463639.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mars 1999, 98LY01878, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01878 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 octobre 1998 sous le n 98-1878, présentée pour l'association MOUNELAND sise à ..., par M. Christian X..., son président en exercice ; L'association "MOUNELAND" demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 1998 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution et à la suspension d'une délibération du conseil municipal de BURDIGNES (Loire), en date du 20 juillet 1998, portant déclassement du chemin rural de Mounes à La Landonnière ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de la délibération du 20 juillet 1998 du conseil municipal de BURDIGNES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par ordonnance prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par l'association "MOUNELAND", et tendant au sursis à exécution et à la suspension d'une délibération du conseil municipal de BURDIGNES en date du 20 juillet 1998, " déclassant " le chemin rural de Mounes à La Landonnière, le premier juge s'est fondé sur l'absence de démonstration, par la demanderesse, d'un préjudice de nature à justifier un tel sursis ; que l'association fait régulièrement appel de cette ordonnance ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant, d'une part, que l'un des moyens soulevés par la requérante, et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseil municipal de BURDIGNES en autorisant le " déclassement " et l'aliénation du chemin en cause, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ultérieure de cette décision ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la remise à la disposition du public du chemin en cause serait rendue très difficile dans l'hypothèse où il se trouverait entièrement aliéné à la suite de la délibération contestée ; que la requérante, compte tenu de son objet, qui tend à la préservation du dit chemin et à la sauvegarde de sa liberté d'utilisation, justifie par suite d'un préjudice de nature à justifier le sursis à exécution de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de BURDIGNES en date du 20 juillet 1998 ; Sur la demande de suspension : Considérant que la cour ayant statué sur la demande de sursis à exécution, les conclusions tendant à la suspension de la même délibération se trouvent désormais dépourvues d'objet ;Article 1er : L'ordonnance du 29 septembre 1998 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'association "MOUNELAND" devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de BURDIGNES en date du 20 juillet 1998, "déclassant" le chemin rural de Mounes à La Landonnière, il sera sursis à l'exécution de cette délibération. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.