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95LY01924

CETATEXT000007463646 J2XLX1999X03X0000001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463646.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 95LY01924, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01924 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, présentée par M. Michel X... demeurant ...

(13012)Marseille ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la nullité de la notification de redressements qui lui a été adressée le 1er octobre 1990, ordonne l'émission de nouveaux avis d'imposition pour les années 1986 à 1988 après prise en compte d'erreurs portant sur les charges et amortissements, lui donne acte de son adresse et de sa profession non commerciale, ordonne la communication de l'état des recherches de responsabilités effectuées, des sanction appliquées et des mesures d'indemnisation prévues ; 2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soient rectifiées les bases de sa taxe professionnelle en conséquence des corrections apportées aux rôles de l'impôt sur le revenu, il ressort du dossier de première instance que l'intéressé se bornait dans ses productions devant le tribunal à relever que l'administration aurait refusé à tort de lui donner satisfaction sur ce point, mais ne formulait pas de conclusions relatives à la taxe professionnelle ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que M. X... a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à ce que celui-ci prononce la nullité de la notification de redressements qui a été notifiée à l'intéressé en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ; que cette notification ne constitue ni une décision détachable de la procédure d'imposition de nature à être déférée au tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ni une décision rendue par le directeur des services fiscaux que le contribuable puisse soumettre au tribunal administratif en vertu de l'article L.199 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi de telles conclusions n'étaient pas recevables ; Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce que le tribunal administratif ordonne l'émission de nouveaux avis d'imposition pour les années 1986 à 1988, les premiers juges ont opposé à l'intéressé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que M. X... se borne à soutenir que lesdits avis d'imposition sont erronés, sans contester le motif de l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée et qui constitue sur ce point le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne conteste pas non plus l'irrecevabilité que les premiers juges ont opposée à ses conclusions formulées en première instance et tendant à ce que le tribunal l'informe des suites indemnitaires et disciplinaires données par les services fiscaux au traitement de son dossier ; que ses conclusions d'appel réitérant ladite demande ne sauraient par suite être accueillies ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X... soutient que l'administration fiscale se serait méprise sur la nature de son activité et aurait mentionné une adresse inexacte sur certains courriers qui lui ont été adressés, il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur les erreurs ainsi alléguées et d'en donner acte, dès lors qu'elles étaient sans incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande;Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales L199

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