CETATEXT000007463648 J2XLX1999X03X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463648.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 95LY01925, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01925 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, présentée par M. Jacques X... demeurant 10, cours de la Liberté
(69003)Lyon ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 juin 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de 10% mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 mis en recouvrement le 30 novembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite pénalité ; M. X... soutient que la majoration litigieuse de 10% doit être regardée comme ayant été abandonnée par l'administration fiscale ; qu'il lui a en effet été adressé deux avis d'imposition successifs pour l'année 1986, reprenant tous deux les mêmes bases de calcul, mais le second sans mention de pénalités ; qu'il a ainsi pu légitimement penser qu'il n'avait pas à introduire de réclamation avant le terme du délai légal ; qu'il a adressé immédiatement une réclamation le 21 avril 1992 après avoir reçu un avis de saisie le 11 avril 1992 ; que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 1995, c'est-à-dire le 31 décembre de la deuxième année suivant l'avis de saisie ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mars 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la déclaration de revenu de l'année 1986 n'a été déposée que le 12 mai 1987 à la suite de l'envoi d'une mise en demeure le 13 avril 1987 ; que le délai général et le délai spécial de réclamation expiraient respectivement le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1990 ; que ni l'avis d'imposition concernant la contribution sociale ni l'acte de saisie ne constituent des événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation ; que l'administration n'a pas abandonné le pénalité puisqu'elle n'a prononcé aucun dégrèvement et l'a appliquée également à la contribution sociale ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 mai 1996, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête ; il soutient en outre que l'absence de mention de la pénalité sur l'imprimé de l'avis relatif à la contribution sociale démontre qu'elle avait été remise ; qu'une telle mention n'est pas dépourvue de valeur, la date d'avertissement de l'avis demeure inconnue et on ne peut raisonner par analogie s'agissant d'une imposition différente ; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 1997 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... tendant à contester les intérêts de retard portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 1986 qui ont été mis à sa charge, au motif que la réclamation de l'intéressé devant les services fiscaux était tardive tant au regard des dispositions de l'article R.196-1-1er alinéa- a) que de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que M. X..., sans contester ces points, soutient qu'il n'aurait eu connaissance du maintien à sa charge de ces intérêts de retard que par un avis de saisie du 11 avril 1992, qui aurait eu, en application de l'article R.196-1-1er alinéa- c), pour effet de porter le délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 1995 ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la notification de redressement, M. X... a été destinataire de deux avis d'imposition relatifs, l'un à l'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard y afférents mis en recouvrement le 30 novembre 1987, l'autre à la contribution sociale et à l'intérêt de retard dû sur celle-ci, mis en recouvrement le 31 mars 1988 ; que si le second avis ne comportait que la mention des droits simples de l'impôt sur le revenu ayant déjà fait l'objet du premier avis d'imposition, le requérant qui n'a par ailleurs reçu aucun avis de dégrèvement, ne saurait sérieusement soutenir que l'absence de mention des intérêts de retard de l'impôt sur le revenu sur le second avis, qui rappelait seulement le montant des droits simples de l'impôt sur le revenu aurait implicitement mais nécessairement comporté un dégrèvement de ces intérêts de retard ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait, en tout état de cause, prétendre que la notification de l'avis de saisie du le 11 avril 1992 lui aurait ouvert un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI Livre des procédures fiscales R196-3, R196-1