CETATEXT000007463650 J2XLX1999X03X0000001926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463650.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 95LY01926, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01926 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995 la requête présentée par M. et Mme VISCONTI demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de SAINT-CANNAT ; 2 ) d'ordonner le cas échéant une expertise ; 3 ) de leur accorder la réduction desdites impositions pour les années 1992 à 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation pour les années 1994 et 1995 : Considérant que les conclusions susmentionnées nouvelles en appel ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation pour les années 1992 et 1993 : En ce qui concerne le tarif d'évaluation au m2 : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale , artisanale ou industrielle, est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que la détermination de la valeur locative des propriétés bâties de la commune de SAINT-CANNAT, ne pouvait valablement résulter d'opérations effectuées au cours de l'année 1972, la référence aux loyers réels au 1er janvier 1970 ne s'imposant le cas échéant en application de l'article 1496 III du code général des impôts que pour déterminer la valeur locative des locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal des opérations d'évaluation des valeurs locatives de la commune de SAINT-CANNAT établi le 21 juillet 1972 que la catégorie 6 de la classification des locaux d'habitation de la commune correspond à des logements anciens édifiés avec des matériaux locaux ordinaires et jouissant d'un confort minimum ; que le local de référence de cette catégorie identifié sous le n 8 est une maison sise chemin du Puy construite en 1900 ; Considérant que les requérants n'avancent aucun élément tendant à établir que la maison faisant l'objet des impositions litigieuses dont ils sont propriétaires ... ne correspondrait pas aux critères retenus pour déterminer la catégorie 6 de la classification communale ; que la seule circonstance que le gros oeuvre de leur maison a été édifiée vers 1800, ne saurait suffire à faire regarder comme erroné le classement retenu par l'administration dès lors que M. et Mme X... ne contestent pas que l'ensemble des autres caractéristiques de leur maison correspond à cette de la catégorie 6 pour laquelle un tarif d'évaluation de 26 francs le m2 a été retenu ; Considérant que les requérants qui indiquent que le maire de SAINT CANNAT fait état d'un tarif de 11 francs le m2 doivent être regardés comme entendant également contester le tarif de la catégorie 6 à laquelle est rattachée leur habitation ; que ce moyen n'est pas recevable dès lors que le tarif n'a pas été contesté dans le délai prévu à l'article 1503 II du code général des impôts suivant lequel "Dans les trois mois qui suivent l'affichage les éléments peuvent être contestés tant par le maire que par les propriétaires et locataires ..." ; En ce qui concerne les combles aménagés : Considérant que l'administration soutient sans être contredite que l'aménagement des combles achevé en février 1992 a créé une surface habitable qui comme les requérants l'indiquent eux-mêmes n'a pas été affecté à un usage professionnel ; Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas avoir souscrit le 22 mars 1993 la déclaration modèle H1 prévue à l'article 1406 du code général des impôts par laquelle les propriétaires doivent informer l'administration des changements de consistance de leur propriété ; que la souscription tardive de cette déclaration qui doit être présentée dans les 90 jours de la réalisation définitive des travaux, les a privés du bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux ans qui suivent l'achèvement des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a retenu la surface nouvelle ainsi créée pour la détermination des bases d'imposition tant de la taxe foncière que de la taxe d'habitation ; En ce qui concerne le garage et la buanderie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces dépendances résultent d'additions de construction qui ont fait l'objet d'une déclaration modèle HI souscrite le 17 avril 1990 ; que les requérants qui n'apportent aucun élément tendant à établir que cette déclaration faisant état d'une réalisation définitive des travaux en 1989 aurait été inexacte, ne sont par suite pas fondés à soutenir que lesdits travaux n'auraient été achevés qu'en février 1992 ; qu'il ne sont en conséquence pas fondés à demander le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux ans qui suivent l'achèvement des travaux ; Considérant qu'en vertu de l'article 324 N de l'annexe IV au code général des impôts la surface de dépendances telles que garage et buanderie est affectée d'un coefficient de pondération variant de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément ; que les requérants se bornent à soutenir sans apporter de justifications que l'aménagement de ces dépendances n'était pas terminé en 1992, les sols n'étant pas dallés et les murs non enduits, ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que l'affectation d'un coefficient de 0,5 à la surface réelle du garage et de 0,4 à celle de la buanderie ne correspondrait pas au service rendu par ces dépendances à raison notamment de leur position contiguë à la partie principale de l'habitation ; En ce qui concerne le coefficient d'entretien : Considérant que si M. et Mme X... font état de défauts affectant leur habitation et dûs notamment à l'ancienneté du gros oeuvre, ils ne justifient pas en produisant un constat d'huissier mettant seulement en évidence des inconvénients ponctuels, de l'étendue exacte des défectuosités et partant de l'importance des travaux qui seraient nécessaires pour y remédier ; que dans ces conditions ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en retenant le coefficient de 1,10 qui selon le barème résultant de l'article 324Q de l'annexe III au code général des impôts correspond à un état d'entretien "assez bon, construction n'ayant besoin que de petites réparations", l'administration se serait livrée à une appréciation inexacte de l'état d'entretien de l'immeuble ; En ce qui concerne le coefficient de situation : Considérant que l'administration a retenu un coefficient de situation générale de 0 qui selon le barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts correspond à une situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent et un coefficient de situation particulière de - 0,05 correspondant à une situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages ; que si les requérants font valoir que leur propriété ne bénéficie pas de la proximité de commerces et services, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait inexactement appréciée sa situation à environ 1 km du centre du bourg de SAINT-CANNAT à proximité de la RN7 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de prescrire une expertise, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. Mme VISCONTI est rejetée. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS CGI 1494, 1496, 1503, 1406, 1383 CGIAN3 324 Q, 324 R CGIAN4 324 N
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.