CETATEXT000007463652 J2XLX1999X09X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463652.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 96LY00552, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00552 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 6 mars 1996 et le 22 avril 1996, la requête et le mémoire présentés par M. Elie X..., demeurant chemin de la chênaie, "le petit mas", à Villeneuve Loubet,
(06270); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944311, en date du 20 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1994 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident cardio-vasculaire dont il a été victime le 26 juillet 1990 ; 2 ) d'annuler cette décision ; M. X... soutient que contrairement à ce que soutenait l'administration et à ce qu'a retenu le tribunal, il n'avait présenté aucun antécédent médical permettant d'établir que l'accident dont il a été victime ne serait pas imputable au service ; qu'il avait produit des certificats médicaux établissant l'absence de toute pathologie préexistante ; qu'il joint à nouveau à l'appui de sa requête des certificats établissant cette absence d'antécédents ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34, 2 , 2ème alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ; Considérant que, le 26 juillet 1990, M. X..., brigadier de police en activité à Cagnes-sur-Mer, a présenté les symptômes d'un infarctus du myocarde, alors qu'il regagnait son domicile ; que s'il soutient avoir ressenti le jour précédent des troubles cardiaques à l'occasion d'une intervention sur la voie publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il a effectué son service antérieurement à la survenance de l'infarctus soient la cause directe, certaine et déterminante de son malaise cardiaque ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'aurait pas connu, comme il le soutient, d'antécédents cardiaques avant cette date, l'infarctus dont il a été victime ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions statutaires précitées ; que la circonstance qu'il a bénéficié, postérieurement à cet accident, d'une prise en charge du ticket modérateur en application des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'imputabilité au service de son infarctus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant d'imputer son accident au service ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Loi 84-16 1984-01-11