CETATEXT000007463654 J2XLX1999X09X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463654.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 97LY00600, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00600 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1997, la requête présentée par M. Francis OSSOLA, demeurant ... ; M. OSSOLA déclare faire appel du jugement n 9600132, en date du 10 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 novembre 1995 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ain lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite allocation à compter du 10 mai 1995 et des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que l'article L.351-10 du code du travail institue une allocation de solidarité spécifique à laquelle peuvent prétendre, sous certaines conditions, les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés d'au moins cinquante ans ; qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent : ( ...) 2 Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.351-16, sous réserve des dispositions de l'article R.351-26." ; que l'article L.351-16 dispose que : " La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L.351-3 et L.351-10 qui satisfont à une condition d'âge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article." ; que selon l'article R.351-26 : "En application du deuxième alinéa de l'article L.351-16 sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : 1 Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L.351-3 et à l'article L.351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2 Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L.351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la personne qui demande à bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique doit justifier qu'elle est effectivement à la recherche d'un emploi et qu'elle accomplit à cet effet des actes positifs de recherche d'emploi, sauf si elle a été dispensée de rechercher un emploi au titre des dispositions des articles L.351-16 et R. 351-26 précités, ; Considérant que M. OSSOLA a présenté, le 19 avril 1995, une demande en vue de bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 9 mai 1995, date à laquelle devaient expirer ses droits aux allocations d'assurance ; que, par décision du 8 juin 1995, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ain a rejeté cette demande au motif que le requérant ne pouvait être regardé comme étant disponible pour occuper un emploi faute pour lui d'avoir accompli des démarches en vue de retrouver un emploi ; que cette décision de rejet a été confirmée le 9 novembre 1995 à la suite du recours gracieux préalable formé par M. OSSOLA en application de l'article R.351-34 du code du travail ; Considérant que M. OSSOLA, né le 13 octobre 1940, était âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date du 9 mai 1995 et ne pouvait dès lors, à cette date, être dispensé de rechercher un emploi en application des dispositions précitées de l'article R.351-26 du code du travail ; que le requérant, qui avait accompli en 1992-1993 un stage rémunéré de formation professionnelle, ne justifie pas avoir accompli par la suite des actes positifs de recherche d'emploi en se bornant à produire des attestations peu circonstanciées selon lesquelles il était inscrit depuis plusieurs années auprès de diverses entreprises de travail temporaire ; que si M. OSSOLA produit une attestation du 24 octobre 1995 le dispensant de rechercher un emploi et si la légalité de la décision du 9 novembre 1995 prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi à la suite du recours préalable formé par M. OSSOLA, doit s'apprécier compte tenu des éléments dont disposait ledit directeur au moment où il a statué sur ce recours, la dispense dont se prévaut ainsi le requérant ne saurait lui avoir été accordée au titre des articles L.351-16 et R.351-26 du code du travail, dès lors qu'il n'était ni âgé de plus de cinquante-sept ans et demi ni bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique régie par l'article L.351-10 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OSSOLA ne remplissait pas les conditions fixées par la loi pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. OSSOLA est rejetée. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-10, R351-13, L351-16, R351-26, R351-34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.