CETATEXT000007463656 J2XLX1999X09X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463656.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 95LY00655, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00655 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 avril 1995 sous le n 95-0655 présentée pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ..., par maître Y..., avocat ; M. et Mme Lucien X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932503/944397 du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des conséquences de la perte de deux propriétés à la suite de travaux de réalisation d'un tronçon de l'autoroute A47, en tant que ce jugement leur a alloué une indemnité d'un montant insuffisant ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 3.415.00 francs ainsi que 12.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 13 mars 1996, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la cour de rejeter la requête de M. et Mme Lucien X... et, par la voie de l'appel incident, de diminuer le montant de l'indemnité à leur verser afin de tenir compte, d'une part, des fautes commises par ces derniers, d'autre part de la fragilité préexistante du terrain affecté par les glissements ; Le ministre expose qu'il résulte de dires complémentaires versés au dossier que des glissements anciens affectaient déjà le terrain de M. et Mme Lucien X... ; qu'au surplus un rôle semble être joué par les eaux usées en provenance de la maison dans les glissements constatés ; qu'au vu des éléments du dossier la responsabilité de l'Etat doit être limitée à 50%; que, s'agissant de l'indemnité, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la valeur vénale du bien, toute reconstruction étant impossible sur place ; Vu, enregistré le 2 août 1996, le mémoire en réplique présenté par M. et Mme Lucien X..., qui tend aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; M. et Mme Lucien X... exposent en outre que le dire produit par l'Etat est dépourvu de tout caractère contradictoire et qu'il doit être écarté des débats ; que si le secteur était sensible, il était " stabilisé " alors que les travaux effectués sans précautions suffisantes sont seuls à l'origine de la reprise des mouvements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me ROUDIER, avocat de M. et Mme Lucien X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que le terrain d'assiette de la propriété de M. et Mme Lucien X..., s'il avait été dans le passé affecté de mouvements, avait acquis une stabilité que seuls les travaux de terrassement nécessités par la réalisation en contrebas d'un tronçon de l'autoroute A47 ont remis en cause; que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient par voie d'appel incident que les désordres affectant la propriété des requérants préexistaient et ont été seulement aggravés par les dits travaux, ainsi que par des écoulements d'eau (ces derniers au demeurant pris en compte par l'expert) ; qu'il n'établit pas, en se bornant à produire en ce sens un document d'interprétation photographique non-contradictoire établi par le Laboratoire départemental de l'Equipement du Rhône, que l'expert aurait à tort considéré que le terrain était, ainsi qu'il vient d'être dit, stabilisé à la date à laquelle ont débuté les travaux de terrassement de l'ouvrage routier ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'Etat responsable en totalité des désordres subis par la propriété de M. et Mme Lucien X... ; Sur le préjudice : Considérant que M. et Mme Lucien X... contestent seulement la prise en compte par les premiers juges de la seule valeur vénale de leurs biens, alors qu'ils avaient sollicité l'octroi d'une indemnité correspondant au coût de reconstruction de leur maison en un autre lieu; que c'est toutefois à bon droit que le tribunal administratif a ainsi procédé, l'indemnisation de biens détruits à l'occasion de l'exécution de travaux publics ne pouvant être supérieure à leur valeur vénale à la date d'évaluation du dommage, sous réserve de la prise en compte de frais éventuels de démolition ou de relogement de leurs occupants ; que si M. et Mme Lucien X... contestent l'évaluation de leurs biens faite par l'administration des Domaines, et homologuée par les premiers juges, lesquels ont par ailleurs pris en compte les frais de démolition ainsi que de relogement des requérants, ils ne démontrent nullement que celle-ci aurait été insuffisante, compte-tenu par ailleurs de la perte de valeur dûe au voisinage de l'autoroute ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Lucien X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 1.585.149 francs le montant de l'indemnité à leur allouer, outre les frais d'expertise d'un montant de 258.079, 80 francs; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort laissé à l'Etat l'entière responsabilité des désordres causés à la propriété de M. et Mme Lucien X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de leurs frais irrépétibles présentée par M. et Mme Lucien X... ;Article 1er : La requête de M. et Mme Lucien X..., ainsi que les conclusions incidentes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetées. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.