CETATEXT000007463659 J2XLX1999X09X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463659.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 96LY00757, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00757 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 28 mars 1996, la requête présentée par M. Benoît MATHIAS, demeurant ... ; M. MATHIAS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 947053 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1994 par lequel le sous-directeur des personnels de la police nationale l'a déplacé d'office par mesure disciplinaire de Grenoble à Marseille ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. MATHIAS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour prononcer d'office la mutation à titre disciplinaire à Marseille de M. MATHIAS, inspecteur divisionnaire alors en fonction à la circonscription de sécurité publique de Grenoble, l'administration a retenu dans son arrêté du 9 août 1994 plusieurs éléments contenus dans un rapport de l'enquête menée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) au début de l'année 1994 et faisant suite aux procédures ouvertes après la révélation par la presse à la fin de l'année 1993 d'informations tenant au fonctionnement des services de police de Grenoble, et provenant notamment d'un rapport administratif de septembre 1991 dont M. MATHIAS était l'un des auteurs ; que le rapport d'enquête précité mentionnait que cette procédure avait par ailleurs démontré que plusieurs reproches pouvaient être faits à la manière dont M. MATHIAS avait dirigé le service des moeurs de 1989 à 1991 et qu'il était responsable d'irrégularités de fonctionnement de ce service pendant cette même période ; qu'il lui était également reproché d'avoir interféré dans l'action de son ancien service après avoir changé d'affectation et d'avoir entretenu des relations incompatibles avec ses fonctions ; Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les griefs tenant, d'une part, à la rétention d'informations par M. MATHIAS pendant son commandement du service des moeurs et, d'autre part, à la responsabilité de la disparition d'un registre dudit service, au motif que lesdits griefs ne reposaient sur aucun fait précis établi par les pièces du dossier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles était tenu un registre des différentes affaires traitées par le service des moeurs, destiné à un usage interne, révélerait des carences graves dans le commandement de M. MATHIAS ; que surtout, s'il est constant que l'enquête menée en 1994 a révélé que plusieurs pages avaient été arrachées dudit registre, il n'est pas établi par les pièces du dossier, notamment par les comptes rendus d'audition du requérant produits par l'administration, que ce fait se soit produit pendant qu'il dirigeait le service ou puisse lui être vraisemblablement imputé ; Considérant, en troisième lieu, que les liens conservés par le requérant avec d'anciens informateurs et son entretien avec le gérant d'un bar ayant par ailleurs reconnu avoir transmis certaines informations à la presse, à la suite d'une enquête criminelle menée dans son établissement, ne peuvent caractériser en l'espèce le grief d'interférence dommageable avec les activités de son ancien service ; que le reproche fait au requérant d'avoir manqué à ses obligations de réserve manque en fait ; Considérant que les seuls faits matériellement établis ne sont pas de nature à révéler un comportement fautif de M. MATHIAS, qui ne pouvait dès lors légalement faire l'objet d'une sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MATHIAS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 1994 prononçant sa mutation d'office ;Article 1er : Le jugement n 94-7053 du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 1995 est annulé.Article 2 : L'arrêté du 9 août 1994 prononçant la mutation d'office de M. MATHIAS est annulé. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.