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96LY00820

CETATEXT000007463663 J2XLX1999X09X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463663.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 96LY00820, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00820 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996 la requête présentée pour la SARL DROM IMPRIM dont le siège social est quartier Maléon 07190 SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT représentée par sa gérante Mme Y... par Maître X..., avocat au barreau de Valence ; La société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 90-4114 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal de Grenoble ne lui a accordé qu'une décharge partielle et a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition primitive à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 par rôle mis en recouvrement le 31 mars 1990 ; 2°) de lui accorder une décharge partielle de l'imposition restant en litige correspondant à une réduction de base d'imposition de 65 253 francs ; 3°) de lui accorder des intérêts moratoires et une réduction des frais de poursuite ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur les conclusions tendant à obtenir une réduction de l'imposition litigieuse : Considérant que par décision en date du 17 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de la Drôme a prononcé un dégrèvement d'un montant de 40 781 francs représentant 32 625 francs en ce qui concerne les droits en principal et 8 156 francs en ce qui concerne les pénalités ; que les conclusions de la requête de la SARL DROM IMPRIM tendant à obtenir une décharge partielle en droits et pénalités de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986, correspondant à une réduction de base d'imposition de 65 253 francs sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires et à la réduction des frais de poursuite : Considérant que les conclusions de la société DROM IMPRIM tendant à ce que le remboursement de la fraction contestée de l'imposition en cause soit assorti d'intérêts moratoires, sont, dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement correspondant en cours d'instance, relatives à l'exécution d'une décision administrative et non du présent arrêt ; que par suite, il n'appartient pas à la cour d'ordonner le paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions susmentionnées de la société DROM IMPRIM ne sont en conséquence pas recevables ; Considérant que les conclusions tendant à la réduction à proportion des dégrèvements prononcées des frais auxquels ont donné lieu les actes de poursuite effectuées pour avoir paiement de l'imposition litigieuse sont nouvelles en appel et par suite non recevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL DROM IMPRIM tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DROM IMPRIM est rejeté. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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