CETATEXT000007463665 J2XLX1999X09X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463665.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 98LY00840, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00840 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, en date du 29 avril 1998, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme Yolande X... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 mars 1998, présentée par Mme Yolande X..., demeurant ... ; Mme X... déclare faire appel de l'ordonnance n 9701760, en date du 5 janvier 1998, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme irrecevable sa demande, qu'il a regardée comme tendant à l'annulation d'une lettre du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 24 février 1997 portant à sa connaissance l'organisation par les services de l'Etat d'une série d'épreuves de vérification des connaissances concernant les aides en électroradiologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ) et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ( ) peuvent, par ordonnance ( ), rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( )" ; Considérant que le premier juge a regardé la demande de Mme X... comme tendant à l'annulation d'une lettre du directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 24 février 1997 portant à la connaissance de la requérante l'organisation, par les services de l'Etat, d'une série d'épreuves de vérification des connaissances concernant les aides en électroradiologie ; qu'il a rejeté cette demande en application des dispositions précitées de l'article L.9 au motif que cette lettre, qui présentait un simple caractère informatif, ne faisait pas grief à Mme X... et n'était dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'à l'appui de son appel, Mme X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en première instance et qui constitue le fondement de l'ordonnance qu'elle attaque ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.