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96LY00871

CETATEXT000007463667 J2XLX1999X09X0000000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463667.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 96LY00871, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00871 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 26 avril 1996, le recours présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9201579, en date du 4 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision refusant de faire bénéficier M. X... d'une promotion exceptionnelle au grade d'inspecteur principal ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Le ministre soutient que, s'il a exposé dans un courrier au préfet du Rhône la position défavorable du contrôleur financier, il a cependant pleinement exercé son pouvoir d'appréciation et ne s'est pas estimé lié par cet avis ; que s'il est constant que M. X... a été grièvement blessé en service, il ne tenait des dispositions statutaires aucun droit à bénéficier d'une promotion et que le refus qui lui a été opposé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre du 22 janvier 1992, le préfet du Rhône a informé M. X..., inspecteur de police, que le ministre de l'intérieur avait décidé de ne pas donner de suite favorable à l'avis de la commission administrative compétente, émis le 19 décembre 1990, qui avait proposé que ce fonctionnaire, blessé en service, bénéficie d'une promotion exceptionnelle au grade d'inspecteur principal, en application des dispositions de l'article 22 du décret du 24 janvier 1968 susvisé ; Considérant que le ministre s'est borné, pour refuser à M. X... le bénéfice d'un avancement de grade exceptionnel, à indiquer que le contrôleur financier s'opposait à cette promotion ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre, qui n'a d'ailleurs à aucun moment précisé les motifs de l'avis défavorable du contrôleur financier ou même déclaré se les approprier, s'est estimé lié par le sens dudit avis alors qu'il lui appartenait seul de se prononcer sur l'applicabilité des dispositions statutaires en litige ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ne pas faire bénéficier M. X... d'une promotion exceptionnelle ;Article 1er : le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. 01-03-02-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE Décret 68-70 1968-01-24 art. 22

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