CETATEXT000007463679 J2XLX1999X12X0000002325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463679.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1999, 99LY02325, inédit au recueil Lebon 1999-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02325 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 août 1999, la requête présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS DE LA HAUTE SAVOIE, représentée par sa présidente en exercice, par Me X..., avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99900 en date du 14 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a accordé à M. Y... une dispense de la totalité des épreuves de l'examen de conducteur de taxi et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS DE LA HAUTE SAVOIE ne demandait au tribunal administratif de Grenoble que l'annulation de la décision du 21 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie avait dispensé M. Y... de l'obligation de subir les épreuves de l'examen professionnel nécessaire à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ; que dans le délai imparti par la mise en demeure adressée par le greffe du tribunal en application de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle n'a ni produit cette décision ni justifié de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de la produire ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requérante avait joint à sa demande copie de la décision du 15 janvier 1999 du préfet de la Haute Savoie refusant de retirer la décision du 21 octobre 1996 est sans effet sur la recevabilité des conclusions qui n'étaient pas dirigées contre cette décision ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient pour la première fois en appel qu'elle ne pouvait produire une décision individuelle n'ayant fait l'objet d'aucune publicité, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS DE LA HAUTE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISANS TAXIS DE LA HAUTE SAVOIE est rejetée. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.