CETATEXT000007463681 J2XLX1999X12X0000002348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463681.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 95LY02348, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02348 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour la société CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO, représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Y... CHARLES du barreau de Nice ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°91-2136 en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 12 juin 1991 du conseil municipal de SAINT JEAN CAP X... instituant un droit de préemption urbain renforcé ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de condamner la commune de SAINT JEAN CAP X... à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me NUGUE substituant Me GRANJON, avocat de la SARL MAURO ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO exerce une activité de marchand de biens, de conseil en étude, de mise en place et de suivi de toutes opérations d'acquisition, de construction, de rénovation, de revente d'immeubles ; que le siège social de cette société est situé sur le territoire de la commune de SAINT JEAN CAP X... ; qu'il suit de là qu'elle a intérêt lui donnant qualité pour contester le droit de préemption institué par la commune de SAINT JEAN CAP X... dans les zones classées urbaines au plan d'occupation des sols de cette collectivité publique ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a fondé sa décision sur des éléments produits par la commune le 25 août 1995 et envoyés à la société requérante le 29 août 1995 ; que cette société soutient sans être nullement contredite que cet envoi ne lui était pas parvenu le 6 septembre 1995 date à laquelle le litige a été examiné en audience ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière par méconnaissance du principe du débat contradictoire et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE TRANSACTIONS MAURO devant le tribunal administratif de NICE ; Sur la légalité de la délibération du 12 juin 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.211 du code de l'urbanisme : "Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitée par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L.311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L.313-1orsqu'il n'a pas créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de la supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions ..." ; qu'aux termes de l'article R.211-2 du même code : "La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L.21-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application, est affiché en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accomplissement des formalités de publicité conditionne l'entrée en vigueur de la décision d'instituer le droit de préemption ; que l'article L.211-4 du même code ajoute : " Ce droit de préemption n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.