CETATEXT000007463685 J2XLX1999X12X0000002374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/36/CETATEXT000007463685.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02374, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02374 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941377 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé à la demande de M. PRADON Y... la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme en date des 5 juillet et 12 août 1994 prise à l'encontre de ce propriétaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. PRADON Y... devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les consorts X... Y... : Sur la décision des 5 juillet et 14 août 1994 en tant qu'elle concerne les biens propres de M. PRADON Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural devenu l'article L 123-4 : " Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en terme de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1°) Après avis de la chambre d'agriculture, les tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ..." ; Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme a décidé, le 4 décembre 1980, de faire usage de la faculté de dérogation prévue par l'article 21 précité pour les opérations de remembrement dans l'ensemble des communes du département en faisant application d'une tolérance par défaut limitée à 10 p. 100 par nature de culture avec compensation dans une autre nature ; qu'aucun changement des règles de droit n'étant intervenu entre la date de la décision et le 16 juin 1994 et les modifications survenues dans le nombre d'exploitations agricoles ne pouvant être regardées comme des bouleversements dans les conditions d'exploitation, la commission départementale a pu légalement décider de rendre cette décision opposable aux tiers en la publiant à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la caducité de la décision dérogatoire publiée le 16 juin 1994 pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme en tant qu'elle concernait les biens propres de M. PRADON Y...; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. PRADON Y... ; Considérant qu'en vertu de l'article R 121-10 du code rural, la commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et dans le cas prévu à l'article L 121-9 un représentant des propriétaires forestiers sont présents ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum ainsi prévu était atteint au début de la séance de la commission départementale, le 4 juillet 1994 ; que, toutefois, il n'a pas été établi par la production du procès verbal dans son intégralité que la réclamation de M. PRADON Y... avait été examinée le 4 juillet 1994 et non le 12 août 1994, date de la seconde réunion de la commission ; que, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé entre les deux séances de la commission, elles ne peuvent être regardées comme une seule et même réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie lors de l'examen de la réclamation de M. PRADON Y... doit être retenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé la décision de la commission départementale du Puy de Dôme en date des 5 juillet et 12 août 1994 ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ETAT à payer à Mme PRADON Y... et autres la somme de 4 000 francs qu'ils réclament au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.Article 2 : L Etat est condamné à verser à Mme PRADON Y... et autres la somme de 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 21, L123-4, R121-10, L121-9
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