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95LY02141

CETATEXT000007463720 J2XLX1999X07X0000002141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463720.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 juillet 1999, 95LY02141, inédit au recueil Lebon 1999-07-28 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02141 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1995, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., CP 213, La-Croix-de-Rozon, Genève, Suisse, par Me Jean-Pierre X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943677-943678-943679-943680, en date du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté en date du 4 février 1994 par lequel le maire de GASSIN lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. Auguste Y... à l'encontre de cet arrêté du 4 février 1994 devant le tribunal administratif de NICE ; 3°) de condamner M. Auguste Y... à lui verser une somme de 8.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de GASSIN ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives --------------------------------------- d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé l'ensemble des mémoires échangés entre les parties devant le tribunal administratif, avec une analyse suffisante des conclusions et moyens présentés ; que les circonstances que la mention de l'ensemble de ces visas n'aurait pas figurée dans l'expédition de ce jugement adressée à M. Z... et que le jugement n'ait pas visé les " autres pièces du dossier " restent sans influence sur la régularité dudit jugement ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GASSIN : " La superficie minimale des terrains est fixée à : ... b) 2.000 m2 dans le secteur NBa ... " ; Considérant qu'il ressort du plan de division établi par géomètre-expert le 27 juillet 1988 et joint par M. Z... lui-même à sa demande de permis de construire que la parcelle n° A 476, constituant le terrain d'assiette de la construction autorisée, située en zone NBa, a une superficie réelle arpentée de 1.948 m2 et non de 2.041 m2 comme indiqué dans les documents cadastraux et dans la demande de permis de construire ; que M. Z... ne conteste d'ailleurs pas ce point, confirmé par un rapport d'expertise, établi à sa demande et produit par lui en appel ; que le maire, ainsi informé de la superficie réelle de la parcelle et qui avait d'ailleurs refusé pour ce motif de délivrer un précédent permis de construire à M. Z..., sur la même parcelle, ne pouvait pas s'en tenir à la superficie cadastrale erronée telle que mentionnée dans la demande, alors même que celle-ci avait été reportée dans l'acte de vente et dans un certificat d'urbanisme délivré le 22 janvier 1991 ; que M. Z... ne peut par ailleurs utilement faire valoir qu'une erreur aurait été commise à l'occasion de l'établissement de l'acte de vente, lorsqu'il a acquis le terrain dont s'agit le 30 septembre 1988, et qu'une autre parcelle contiguë, n° 1888, aurait dû y être adjointe, alors que la demande de permis de construire ne fait nullement référence à cette dernière parcelle ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire délivré le 4 février 1994 à M. Z..., en vue de l'édification sur ce terrain d'une maison d'habitation et d'une piscine, méconnaissait les dispositions susmentionnées de l'article NB 5 du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1995, le tribunal administratif de NICE a annulé ce permis de construire délivré le 4 février 1994 ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Jean-Pierre Z... à payer à M. Auguste Y... une somme de 1.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, les mêmes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Auguste Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Pierre Z... la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.Article 2 : M. Jean-Pierre Z... versera à M. Auguste Y... la somme de mille francs (1.000 francs). 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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