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95LY01986

CETATEXT000007463727 J2XLX1999X05X0000001986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463727.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 mai 1999, 95LY01986, inédit au recueil Lebon 1999-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01986 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9503246 en date du 5 octobre 1995 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH une provision de 227 828,00 francs à valoir sur un remboursement de cotisations versées par ledit organisme au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée notamment par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et notamment son article 107 ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP DALMAIS DELSART GRANJON, avocat, pour l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; que l'article 1er du décret susvisé du 16 juillet 1996 a fixé cette part à 0,062% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées ; Considérant que la créance dont se prévaut l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH, qui demande à l'Etat le remboursement intégral des cotisations de prévoyance au taux de 1,50% qu'il a payées au cours de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1994 pour ses maîtres sous contrat d'association au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective étendue du 14 mars 1947, soit une somme totale de 227 828,00 francs, est sérieusement contestable en tant qu'elle excède 0,062% des rémunérations sur lesquelles ces cotisations étaient dues, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées, dont il n'est pas établi qu'elles méconnaîtraient un engagement international de la France, ont limité à ce taux l'étendue des obligations de l'Etat en la matière ; que l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH, qui, en première instance, s'est borné à demander une provision à valoir sur un remboursement de cotisations dû par l'Etat, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, une provision à valoir sur une indemnité réparant un préjudice qui résulterait de la carence de l'Etat dans l'exercice de son pouvoir réglementaire ; que le montant de la provision due à l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH doit par suite être limité à la somme de 9 416,00 francs ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est dès lors fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne l'Etat à payer à l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH une provision d'un montant supérieur à cette somme ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de deux cent vingt-sept mille huit cent vingt-huit francs (227 828 francs) que l'Etat a été condamné à payer à titre de provision à l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH par l'ordonnance en date du 5 octobre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, est ramenée à la somme de neuf mille quatre cent seize francs (9 416 francs).Article 2 : L'ordonnance en date du 5 octobre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par l'OGEC DE L'ASSOCIATION INSTITUTION SAINT-JOSEPH sont rejetées. 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 129, L8-1 Décret 96-627 1996-07-16 art. 1 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107

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