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96LY00445

CETATEXT000007463744 J2XLX1999X06X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463744.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96LY00445, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00445 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996 la requête présentée pour la S.A. S.E.E.T. dont le siège social était ... à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie) représentée par son mandataire liquidateur Me Y..., par Me X..., avocat au barreau de Thonon-Les-Bains ; La société S.E.E.T. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés en première instance, une somme 5 000 francs au titre des frais exposés en appel et à lui rembourser les droits de timbre afférents à ces instances ; ---------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1 ) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ..." ; que les cotisations versées par les entreprises au titre de régimes de retraite complémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.E.E.T. a, au cours des années 1986, 1987 et 1988, versé des cotisations à un régime complémentaire de retraite et de prévoyance dont son gérant salarié M. Z... était le seul bénéficiaire ; qu'elle soutient qu'elle a souscrit auprès d'une compagnie d'assurances, un contrat qui, avec effet au 1er avril 1973, instituait un régime complémentaire de retraite et de prévoyance dont tout membre du personnel d'encadrement pouvait bénéficier ; Considérant qu'en admettant que M. Z... ait été alors le seul membre du personnel d'encadrement, la société S.E.E.T. n'établit pas, à défaut d'apporter le moindre élément de justification et notamment le contrat qu'elle invoque, qu'elle avait institué un régime défini de manière objective et impersonnel, pouvant s'appliquer à d'autres personnes que son gérant ; que la circonstance qu'en 1992 ce régime aurait bénéficié à deux autres membres du personnel d'encadrement, ne saurait apporter la preuve requise pour les années 1986, 1987 et 1988 ; que la société S.E.E.T. n'est dès lors pas fondée à soutenir que les cotisations litigieuses constituaient des dépenses déductibles et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1986, 1987 et 1988 à la suite de la réintégration desdistes cotisations dans ses bases d'imposition ; Sur les conclusions de la société S.E.E.T. tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées de la société S.E.E.T. ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : La requête de la société S.E.E.T. est rejetée. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39-1, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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