CETATEXT000007463746 J2XLX1999X06X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463746.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96LY00446, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00446 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996 la requête présentée pour les héritiers de M.FELLI, par Me X..., avocat au barreau de Thonon-Les-Bains ; Les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 1995 en tant qu'il n'a accordé à M. Y... qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des cours administratives d'appel une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés en première instance, une somme de 5000 francs au titre des frais exposés en appel et à lui rembourser les droits de timbre afférents à ces instances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur l'appel principal des héritiers de M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1986, 1987 et 1988, la société S.E.E.T. a versé des cotisations de retraite et de prévoyance bénéficiant seulement à son gérant salarié M. Y... ; que l'administration estimant que la société n'avait pas institué un régime complémentaire de retraite et de prévoyance applicable de manière générale et impersonnelle à une catégorie de personnel, a exclu la dépense correspondante des charges déductibles ; que parallèlement l'administration a estimé que le montant desdites cotisations constituait un revenu imposable au nom de M. Y... dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt surles sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1 ) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ..." ; que les cotisations versées par les entreprises au titre de régimes de retraite complémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant qu'en admettant que M. Y... ait été alors le seul membre du personnel d'encadrement, ses héritiers n'établissent pas, alors qu'ils supportent la charge de la preuve en raison de l'acceptation expresse du redressement par le de cujus, à défaut d'apporter le moindre élément de justification et notamment le contrat qu'ils invoquent, que la société S.E.E.T. avait institué un régime défini de manière objective et impersonnelle, pouvant s'appliquer à d'autres personnes que son gérant ; que la circonstance qu'en 1992 ce régime aurait bénéficié à deux autres membres du personnel d'encadrement, ne saurait apporter la preuve requise pour les années 1986, 1987 et 1988 ; que les héritiers de M. Y... ne sont dès lors pas fondées à soutenir que la société S.E.E.T. a acquitté ces cotisations dans des conditions permettant leur déduction des résultats sociaux ; Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu litigieuses n'ont pas été établies sur le fondement de l'article 83-2 du code général des impôts qui prévoit que lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur à des organismes de retraite et de prévoyance dépasse une certaine limite, les sommes dépassant cette limite sont, dans certaines conditions, ajoutées à la rémunération du salarié bénéficiaire ; que dès lors le moyen tiré par les requérants de ce que la limite fixée par cet article du code général des impôts n'était pas en l'espèce dépassée, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que l'avantage résultant pour M. Y... de la prise en charge desdites cotisations par la société constituait un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, et prononcé en conséquence une décharge partielle, a rejeté le surplus de la demande de M. Y... tendant à obtenir la décharge totale des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : "les contribuables visés à l'article 53 A ... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "sont notamment considérés comme revenus distribuées : ...c) les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que la société S.E.E.T. a inscrit les cotisations en cause dans sa comptabilité d'une manière permettant de les distinguer de l'ensemble des cotisations sociales et d'identifier leur nature particulière ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage correspondant à la prise en charge de ces cotisations par la société, a eu pour effet de porter la rémunération globale de M. Y... à un niveau excessif, l'administration est fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'une inscription explicite en comptabilité conformément aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, l'avantage ainsi accordé à M. Y... présentait un caractère occulte au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et devait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a estimé que cet avantage devait être rattaché aux fonctions salariées exercées par l'intéressé et imposé dans la catégorie des traitements et salaires, et a en conséquence prononcée une décharge partielle des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et en conséquence de rétablir les héritiers de M. Y... au rôle des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées des héritiers de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : La requête des héritiers de M. Y... est rejetée.Article 2 : L'article 1du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 1995 est annulé.Article 3 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, sont remises intégralement à la charge de ses héritiers. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39-1, 209, 83-2, 54 bis, 111 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.