CETATEXT000007463748 J2XLX1999X06X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463748.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 96LY00479 99LY00149, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00479 99LY00149 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD I ) Vu, enregistrée le 7 mars 1996, la requête présentée pour Me GUYOT, mandataire liquidateur de la SARL SODEB, demeurant ..., par Me X..., avocat ; Me GUYOT demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en référé ; 2 ) de condamner le MARCHE D'INTERET NATIONAL (MIN) DE LA VILLE DE GRENOBLE à lui payer une provision de 696 523,44 francs, plus les intérêts et des dommages et intérêts, et 15 000 francs de frais irrépétibles ; II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999, présentée par le MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 17 décembre 1998, par Me Jean-François Sestier, avocat au barreau de Lyon ; LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953761 en date du 13 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamné à verser à la société SODEB une somme de
- 553,47 francs outre intérêts moratoires et a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation de la société SODEB à lui rembourser une somme principale de 373 182,38 F et des intérêts moratoires pour un montant de 327 540,53 F. ; 2 ) de rejeter la demande de la société SODEB devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner la société SODEB à lui verser la somme de
- 182,38 francs outre intérêts moratoires à capitaliser depuis le 31 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 72 ; Vu la loi n 82-213 du 20 mars 1982 ; Vu l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 ; Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 ; Vu l'arrêté n 82-95/A du 22 octobre 1982 ; Vu l'arrêté n 82-96/A du 22 octobre 1982 ; Vu l'arrêté n 83-65/A du 25 novembre 1983 ; Vu la décision ministérielle du 19 novembre 1982 portant agrément de l'engament de lutte contre l'inflation souscrit le 8 novembre 1982 par la chambre syndicale nationale des entreprises d'enlèvement de déchets industriels ; Vu la décision ministérielle du 12 janvier 1984 portant agrément de l'engament de lutte contre l'inflation souscrit le 3 janvier 1984 par la chambre syndicale nationale des entreprises d'enlèvement de déchets industriels ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me VIVIEN substituant Me SESTIER, avocat du MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le règlement de marché : Considérant que le MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE, après avoir confié à la société SODEB l'exécution de travaux de nettoiement et d'évacuation des déchets et ordures du marché de gros pour les années 1979 à 1983, a, au cours de l'année 1983, lancé un appel d'offres pour l'exécution des mêmes travaux à compter du ler janvier 1984 ; qu'à la suite de cette procédure il a retenu l'offre de la société SODEB et a passé un marché avec celle-ci le 29 octobre 1983 ; que le montant du marché était fixé à 830 000 F (H.T.) pour l'année 1984 ; que l'article 4 du cahier des prescriptions spéciales stipulait que le marché se renouvellerait par période annuelle et par tacite reconduction pour une durée de cinq années et qu'une actualisation des prix du marché serait effectuée chaque année, sous réserve des textes réglementaires en vigueur au moment de la révision de prix ; que par décision du 6 janvier 1984 le Préfet de l'Isère a refusé d'approuver le marché ; qu'à la suite de cette décision, le prix a été ramené pour 1984 de 830 000 à 693 914,10 F (H.T.) par avenant du 19 mai 1984 ; que par jugement du 27 juin 1986, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision préfectorale du 6 janvier 1984 ; que, par décision du 26 juillet 1991, le Conseil d'Etat a rejeté le recours que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation avait présenté contre le jugement précité du 27 juin 1986 ; que, sur la demande de la société SODEB, représentée par Me Christian GUYOT, son liquidateur, tendant au règlement de son marché sur la base du contrat du 29 octobre 1983 et des stipulations de l'avenant no 4 du 22 juillet 1987, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que la société SODEB n'avait perçu qu'un total de 4 330 349,99 F (H.T.), a condamné le MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE à verser à la société SODEB une somme de 273 653,86 F (H.T.) soit 324 553,47 F (T.T.C. ) et a rejeté les conclusions reconventionnelles du MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE tendant à ce que la société SODEB soit condamnée à lui rembourser une somme en principal de 373 182,38 F et des intérêts moratoires pour un montant de 327 540,53 F. ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les pièces du marché dont le règlement est demandé ont été transmises à la préfecture de l'Isère par LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE pour que soit exercé le contrôle administratif prévu par l'article 72 de la constitution ; que, même si le préfet de l'Isère s'est mépris sur l'étendue et les modalités d'un tel contrôle, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ledit marché devait être regardé comme ayant été régulièrement transmis au sens de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 et ont écarté le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été exécutoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 3 de l'avenant signé entre les parties le 19 mai 1984 pour réduire le prix fixé par le marché du 29 octobre 1983 que les parties ont entendu conférer à un tel acte un caractère provisoire et conditionnel, les prix initialement stipulés devant retrouver leur effet en cas d'annulation du refus du préfet d'approuver le marché du 29 octobre 1983 ; que ce refus d'approbation ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 27 juin 1986 devenu définitif, les premiers juges, qui n'ont aucunement procédé à une appréciation de légalité dudit avenant, en ont fait une exacte application pour en constater la caducité ; Considérant, en troisième lieu, que pour contester le solde du marché établi par les premiers juges, le MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE fait valoir que le marché litigieux n'est que la poursuite des prestations prévues initialement pour les années 1979 à 1983 par un contrat du 10 octobre 1978 et qu'en conséquence le prix des prestations devait être soumis aux dispositions de la décision ministérielle du 19 novembre 1982 portant agrément d'un engagement de lutte contre l'inflation du 8 novembre 1982 ; qu'en vertu des dipositions de cette décision ministérielle, les prix d'enlèvement des déchets industriels hors taxes pratiqués le 31 décembre 1981 ne devaient pas être majorés de plus de 3 % à compter du 1er juillet 1983 ; que de telles dispositions ne trouvaient à s'appliquer qu'aux majorations susceptibles d'intervenir à l'intérieur d'une même période contractuelle ainsi que l'ont d'ailleurs précisé les décisions d'agrément ultérieures ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat du 10 octobre 1978 était arrivé à son terme ; qu'alors même qu'il aurait été signé entre les mêmes parties pour des prestations analogues, le nouveau marché, signé le 29 octobre 1983 après une procédure d'appel d'offres au terme de laquelle la société SODEB a été déclarée la mieux disante, ne peut être regardé comme la poursuite du marché antérieur ; qu'il suit de là que le MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE ne peut utilement invoquer la décision ministérielle du 19 novembre 1982 portant agrément d'un engagement de lutte contre l'inflation pour obtenir la réduction du montant de 830 . 000 francs hors taxes initialement fixé par le marché pour les prestations de l'année 1984 ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour le surplus, le MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE ne conteste pas l'application qu'ont fait les premiers juges de la décision ministérielle du 3 janvier 1984 portant agrément de l'engagement de lutte contre l'inflation souscrit le 3 janvier 1984 et des décisions ministérielles postérieures ayant le même objet ; Considérant, enfin, que LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 août 1984 autorisant la société SODEB et le MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE à contracter sur une base de 748 726 francs hors taxes dès lors que l'application combinée des stipulations du marché et des dispositions des accords de lutte contre l'inflation agréés a pour effet de porter la somme due à un montant supérieur à celui autorisé par ledit arrêté ; Sur la provision : Considérant que le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE confirmé par le présent arrêt ayant statué sur les conclusions des parties tendant au règlement du marché, la requête de la société SODEB tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de provision et à l'obtention de ladite provision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SODEB qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96LY00479 de la société SODEB.Article 2 : La requête du MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA VILLE DE GRENOBLE est rejetée. 14-04-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Arrêté 1984-08-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1978-10-10 Loi 82-XXXX 1982-03-02 art. 2