CETATEXT000007463750 J2XLX1999X06X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463750.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 98LY00488, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00488 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu l'arrêt N 98LY00488 du 17 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre du l'ETAT si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt de la cour N 95LY00046 et N 95LY00446 du 17 octobre 1997 ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 1999 sous le N 99LY00015, le mémoire présenté par Me Frédérique X..., pour M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé du 17 juillet 1998 ; 2 ) de condamner en conséquence l'Etat à lui verser une somme de 244 000 francs pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 ; 3 ) de dire que l'astreinte continuera à courir jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 17 juillet 1998 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L.8-2 et suivants et R.222 et suivants ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le N 99LY00015 constitue en réalité un mémoire présenté pour M. Y... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le N 98LY00488 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête N 98LY00488 ; Sur la liquidation de l'astreinte : Considérant que par l'arrêt susvisé du 17 juillet 1998, la cour a, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcé une astreinte de 2 000 francs par jour à l'encontre de l'Etat si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne justifiait avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt de la cour N 95LY00046 du 17 octobre 1997 en réintégrant M. Y... dans ses fonctions de contrôleur des affaires maritimes au quartier des affaires maritimes de Nice à compter du 20 octobre 1992, en reconstituant sa carrière à compter de la même date et en lui versant les sommes de 50 000 francs et de 5 000 francs qui lui avaient été allouées respectivement à titre d'indemnité et au titre de l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les intérêts au taux légal courant sur lesdites sommes à compter de la notification de l'arrêt du 17 octobre 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée." ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière." ; Considérant que si, par arrêté ministériel du 2 décembre 1998, M. Y... a été réintégré dans son emploi à compter du 26 octobre 1992, avec reconstitution de sa carrière à compter de cette date, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'a pas communiqué à la cour copie des actes justifiant que les sommes dues à M. Y... en vertu des articles 3 et 5 de l'arrêt de la cour N 95LY00046 et N 95LY00446 du 17 octobre 1997, majorées des intérêts courant à compter de la notification dudit arrêt, ont effectivement fait l'objet d'un mandatement ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT doit, par suite, être regardé comme n'ayant pas, à la date du 25 mai 1999, intégralement exécuté l'arrêt susmentionné du 17 octobre 1997 ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt susmentionné du 17 juillet 1998, dont le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a reçu notification le 7 août 1998 ; que, pour la période du 8 septembre 1998 au 25 mai 1999 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 2 000 francs par jour, s'élève à 520 000 francs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de la partager entre M. Y..., pour 25%, et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 75 % ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 5 000,00 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le N 99LY00015 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête N 98LY00488.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de cent trente mille francs (130 000 francs) à M. Y... ainsi qu'une somme de trois cent quatre-vingt-dix mille francs (390 000 francs) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Arrêté 1998-12-02 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1, R222-4 Loi 80-539 1980-07-16 art. 4, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.