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98LY00513

CETATEXT000007463752 J2XLX1999X06X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463752.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 98LY00513, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00513 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 31 mars 1998, la requête présentée par M. Jean-Louis AIMARD demeurant ... le vieux

(74940); M. AIMARD demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance N 973572 du 16 mars 1998 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société immobilière LE CLOS FAURE une somme de 4.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de réduire la somme de 4.000 francs en proportion du rapport entre 15.000 francs et 5.000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. AIMARD ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 ; - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de M. AIMARD ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. AIMARD conteste l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 mars 1998 en tant qu'elle l'a condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer une somme de 4.000 francs à la société civile immobilière LE CLOS FAURE à la suite du rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire délivré à cette dernière par le maire d'Annecy Le Vieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que si l'ordonnance, dans ses visas, indique que la SCI LE CLOS FAURE a demandé, sur le fondement de l'article L.8-1 précité, la condamnation de M. AIMARD à lui payer une somme de 15.000 francs alors que cette demande, dans le dossier de sursis à exécution, ne portait que sur un montant de 5.000 francs, il résulte des pièces du dossier qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une erreur matérielle sans influence sur le montant de la condamnation décidée ; que, par ailleurs, les circonstances d'une part que dans le cadre d'un projet précédent, la SCI LE CLOS FAURE avait décidé en 1989 de renoncer à la construction de bâtiments similaires à ceux objet du permis de construire délivré en 1997 et contesté, et d'autre part que ces bâtiments porteraient atteinte à la vue dont il bénéficie actuellement ainsi qu'à son ensoleillement, dès lors que ces arguments ne relevaient ni de l'équité, ni de la situation économique de M. AIMARD, ne permettent pas de regarder la position adoptée par le premier juge comme infondée ; qu'il suit de là que M. AIMARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre de la cour l'a condamné à payer une somme de 4.000 francs à la SCI LE CLOS FAURE ;Article 1er : La requête de M. AIMARD est rejetée. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 98-N 1998-03-16 art. 2

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