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96LY00592

CETATEXT000007463758 J2XLX1999X06X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463758.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96LY00592, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00592 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, la requête présentée pour M. et Mme Jean Y... demeurant ... à MOULINS (ALLIER) par Me X..., avocat au barreau de LYON ; M. et Mme Y... demandent à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 92-726 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 décembre 1995 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 par rôle mis en recouvrement le 31 mai 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3 ) d'ordonner le cas échéant une expertise aux fins de déterminer les sommes réellement portées sur leur déclaration de revenus de l'année 1987 ; 4 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont régulièrement souscrit le 27 février 1988 la déclaration de leurs revenus de l'année 1987 qui était accompagnée d'une demande d'étalement des revenus réalisés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite d'une erreur du service, aucune imposition n'a été mise en recouvrement au cours de l'année 1988 ; que l'imposition primitive de l'année 1987 n'a été mise en recouvrement que le 31 mai 1991 à la suite d'une notification de redressements reçue par M. et Mme Y... le 29 décembre 1990 ; que cette notification de redressement remettait en cause le nombre de parts ressortant de la déclaration pour la détermination du quotient familial, écartait à défaut de justifications les charges ouvrant droit à réduction d'impôt au titre des dépenses de ravalement pour 135 968 francs et au titre des dépenses de grosses réparations pour 40 000 francs, et enfin rejetait la demande d'étalement ; Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que, contrairement à ce qui ressort de la notification de redressement, la déclaration qu'ils ont présentée ne mentionnait pas une dépense de grosses réparations de 40 000 francs au titre des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et qu'ainsi, après l'abandon des deux chefs de redressement relatifs au quotient familial et aux dépenses de ravalement, l'imposition litigieuse a été établie en définitive sur les bases qu'ils avaient déclarées en février 1988 ; que M. et Mme Y... estiment que la notification de redressement n'a eu dès lors pour seul objet que d'interrompre la prescription et que l'imposition en cause a ainsi été établie à la suite d'un détournement de procédure ; Considérant que l'inscription par M. et Mme Y... dans leur déclaration, au nombre des charges ouvrant droit à réduction d'impôt, de dépenses de ravalement pour un montant de 135 968 francs, sans qu'aucune pièces justificative n'ait été jointe, fournissait, en tout état de cause, matière à l'engagement d'une procédure de redressement contradictoire ; que ce chef de redressement n'a été abandonné qu'après qu'ils aient dûment présenté les justifications requises ; que M. et Mme Y... ne peuvent dans ces conditions faire valoir que la notification de redressement qu'ils ont reçue le 29 décembre 1990, ne leur aurait été adressée que dans le seul but d'interrompre la prescription et procéderait d'un détournement de procédure ;que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si leur déclaration mentionnait ou non une dépense de grosses réparations de 40 000 francs au titre des charges ouvrant droit à réduction d'impôt, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements qu'ils ont reçue le 29 décembre 1990, et qui n e compte par elle-même, et qui ne comporte par elle-même aucune irrégularité, n'a pu régulièrement interrompre la prescription de l'imposition dûe au titre de l'année 1987 ; Considérant que si l'administration tient des articles L.10 et L.16 du livre des procédures fiscales la possibilité de demander au contribuable tous éclaircissements et justifications sur ces charges de famille déterminant le quotient familial et sur les charges ouvrant droit à réduction d impôt, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation d'utiliser cette possibilité préalablement à l'engagement d'une procédure de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise graphologique aux fins de déterminer quelles indications ont été réellement portées sur leur déclaration de revenus, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition primitive litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à en obtenir la décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susmentionnées de M. et Mme Y... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L10, L16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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