CETATEXT000007463760 J2XLX1999X06X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463760.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 99LY00593, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00593 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1999, présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., par Me Marie-Aline MAURICE, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9803616, en date du 30 novembre 1998, du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de LYON, en tant qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'annulation de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont il a fait l'objet le 31 mars 1996 ; 2°) d'annuler ladite mesure ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me MAURICE, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Georges X... a été hospitalisé du 31 mars 1996 au 30 avril 1996 au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, à Lyon, sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers prévu par les dispositions des articles L. 333 à L. 341 du code de la santé publique ; que le président de la première chambre du tribunal administratif de LYON a, par l'ordonnance attaquée en date du 30 novembre 1998, rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions présentées par M. X..., tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du trésor à lui payer la somme de 64.530 francs en réparation du préjudice que lui a causé cette décision d'hospitalisation ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. Y... ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur ses conclusions indemnitaires, mais soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur des conclusions qu'il aurait formulées et qui tendraient à l'annulation pour illégalité de la mesure d'hospitalisation dont il a fait l'objet ; que si, en première instance, M. Y... demandait au tribunal, à l'appui de ses conclusions explicites à fin d'indemnité, de " constater l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation " dont il a fait l'objet, il ne pouvait être regardé comme formulant ainsi des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'hospitaliser sans son consentement qui lui a été notifiée le 1er avril 1996 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions en appel tendant à l'annulation de la décision d'hospitalisation : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VINATIER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code de la santé publique L333 à L341 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 98-XXXX 1998-11-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.