CETATEXT000007463762 J2XLX1999X06X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463762.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 juin 1999, 98LY00638, inédit au recueil Lebon 1999-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00638 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 16 avril 1998, le recours présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-583, en date du 26 janvier 1998, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé par son article 3 l'arrêté du 14 août 1996 prononçant le licenciement de M. André X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ce même arrêté ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984; Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n 94-1047 du 6 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'été 1995 M. X..., pilote d'hélicoptère affecté à la base de la sécurité civile de Clermont Ferrand, a commis sans justification plusieurs infractions aux règles de l'air au cours d'évolutions en survol de l'agglomération, notamment à proximité du centre hospitalier universitaire ; que l'enquête de commandement à laquelle il a été procédé a révélé, à l'occasion de l'audition de mécaniciens et de secouristes, que ce pilote avait avant cette date fréquemment méconnu les règles essentielles de sécurité à l'occasion de missions effectuées dans le cadre de ses fonctions ; qu'un tel comportement, potentiellement dangereux pour les tiers et les biens, était de nature à justifier une sanction ; qu'en décidant la révocation de M. X..., alors même que ce dernier n'avait pas été jusqu'à cette date sanctionné et qu'il bénéficiait de la confiance de ses supérieurs en raison de ses qualités techniques de pilote, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont Ferrand s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté du 12 juillet 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant les premiers juges que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 6 décembre 1994 susvisé fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile : "En cas de faute grave ..., l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de l'intérieur : ... c) : soit de ses fonctions pour une durée qui n'excédera pas quatre mois." ; qu'une telle mesure de suspension n'ayant pas de caractère disciplinaire et ne constituant pas un acte préparatoire à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée, les irrégularités qui entachaient les mesures de suspension concernant M. X..., par ailleurs annulées par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité de la mesure disciplinaire qui n' a pu dès lors avoir pour effet de sanctionner à nouveau les faits ayant donné lieu à la suspension ; qu'en limitant à quatre mois la durée des effets de la suspension, ce texte n'a pas enfermé dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir postérieurement à l'expiration dudit délai ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'interdit à un représentant du personnel ayant siégé au sein de la commission aéronautique s'étant prononcé, en application des dispositions de l'article 10 du décret précité, pour la perte par M. X... de sa qualité de personnel navigant à raisons des infractions aux "règles de l'air" par lui commises, de siéger ensuite en la même qualité au sein du conseil de discipline ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance de ce conseil réuni le 6 juin 1996 que ce représentant n'a pas fait montre d'impartialité à l'encontre du requérant ; que la circonstance que l'un des auteurs de l'enquête de commandement, ayant conduit à l'engagement des poursuites disciplinaires, ait été entendu comme expert par le conseil de discipline n'entache pas davantage la procédure d'irrégularité, dès lors que le procès verbal ne témoigne pas de sa part une animosité particulière ; Considérant en troisième lieu, que s'il a été fait allusion au cours des débats à une photographie réputée identifier M. X... à l'occasion d'évolutions dangereuses et qu'il est constant que cette pièce ne figurait pas au dossier disciplinaire, il ressort des énonciations du procès-verbal que cette pièce, dont le caractère insuffisamment probant était d'ailleurs signalé, n'a pas été l'élément déterminant de l'avis émis par le conseil de discipline ni de la décision du ministre ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du procès-verbal susmentionné que M. X..., qui a pu en discuter les mentions tant devant le tribunal que devant la cour, a pu s'exprimer devant le conseil de discipline sur l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que les membres du conseil n'étaient cependant pas tenus de répondre expressément à chacun de ses arguments ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X..., qui avait eu accès à son dossier avant la réunion du 6 juin 1996, soutient s'être aperçu à l'occasion d'une nouvelle procédure initiée en 1998, que les attestations favorables, émanant principalement de personnels médicaux avec lesquels il avait effectué des missions et qu'il avait communiquées au ministre en février 1996, n'avaient pas été soumises au conseil de discipline ; que ces allégations sont cependant démenties par les mentions non contestées du procès verbal de la réunion dudit conseil ; Considérant, en sixième lieu, que l'administration pouvait, pour sanctionner les faits de juillet et août 1995 reprochés à M. X..., se fonder sur des événements antérieurs de même nature, non sanctionnés, qui permettaient d'apprécier la gravité de son comportement présent ; que le requérant n'est ainsi , en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ces événements étaient couverts par la loi d'amnistie du 3 août 1995 et ne pouvaient être pris en compte dans la procédure disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé son arrêté du 12 juillet 1996 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 26 janvier 1998, est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996 est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application par la cour des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Arrêté 1996-07-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-1047 1994-12-06 art. 12, art. 10 Loi 95-XXXX 1995-08-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.