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98LY01943

CETATEXT000007463766 J2XLX1999X03X0000001943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463766.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mars 1999, 98LY01943, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01943 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1998, présentée par Mme Marie-Odile X..., demeurant Ferme de La Gravouse,

(26170)Poët en Percip ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 983949, en date du 20 octobre 1998, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au président du conseil général de la Drôme de lui délivrer l'alignement individuel de la route départementale n° 159 au droit de sa propriété ; 2°) d'ordonner au président du conseil général de la Drôme de produire ledit alignement individuel, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la notification de la décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février ------------------------------------------ 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple demande qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; Considérant que la demande présentée par Mme Marie-Odile X... devant le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE tendait à ce que celui-ci ordonnât au président du conseil général de la DROME, en application des dispositions de l'article R. 130 précité, de lui communiquer l'arrêté individuel d'alignement de la RD 159 au droit de sa propriété, sur le territoire de la commune de Poët en Percip ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la requérante avait demandé le 18 juin 1998 au président du conseil général de la DROME de lui délivrer l'arrêté d'alignement dont s'agit ; qu'à défaut de réponse à cette demande, et à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue, qui constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure demandée par Mme X..., qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'était pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 130 ; qu'il suit de là que la demande de Mme X... était en tout état de cause irrecevable et que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 20 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE a, pour ce motif, rejeté ladite demande ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Odile X... est rejetée. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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