CETATEXT000007463771 J2XLX1999X03X0000002002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463771.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1999, 95LY02002, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995, sous le numéro 95 LY02002 , présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant "le Grand Y... Thomas", 8 place Jean Z... à PERTUIS
(84120), par Me A... avocat au barreau d'Aix en Provence ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 août 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre des mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction, aux fins d'analyser les justificatifs extra-comptables présentés par le requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ... ", et qu'en vertu des dispositions des articles R.139 et R.140 du même code, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ; Considérant que si l'avis informant le requérant et son conseil de la date d'audience a été envoyé le 2 mars 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation ait été reçue par son destinataire avant le 6 avril 1995, date à laquelle s'est tenue l'audience, ni qu'en raison des troubles graves affectant la distribution postale à la suite d'un mouvement de grève, M. X... ou son avocat aient été avertis de la date de l'audience par d'autres moyens ; que dans ces conditions M. X... est fondé à soutenir que les prescriptions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été méconnues et que le jugement doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur un autre moyen relatif à sa régularité, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, "la notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement" ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement qu'elle comporte l'énumération des irrégularités relevées dans la comptabilité de M. X..., privant celle-ci de tout caractère probant, et expose de façon détaillée la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et le montant des redressements et pénalités mis à la charge du contribuable ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article R.57-1 ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressements du contribuable lui a été remise en mains propres le 21 novembre 1990 ; qu'alors que l'administration affirme n'avoir reçu une lettre d'observations que le 27 décembre 1990, M. X... ne justifie pas que le service aurait reçu, avant le terme du délai de trente jours prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, un autre courrier ayant le même objet ; qu'ainsi, faute d'avoir respecté ce délai, le requérant ne saurait utilement invoquer une insuffisante motivation de la réponse qui lui a néanmoins été adressée ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le vérificateur était en droit d'écarter la comptabilité qui présentait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 27 janvier 1992, le contribuable supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice dégagés par l'activité "bar", le vérificateur a procédé au relevé des achats de l'exercice 1989 produit par produit, et à celui des prix de l'exercice 1990, seuls disponibles, et a évalué les quantités servies pour chaque produit ; que le taux de marge de 5 HT/TTC a été obtenu après abattement pour tenir compte des offerts et a été appliqué aux achats revendus des trois années 1987 à 1989 ; que, pour l'activité de restauration, faute de pouvoir se fonder sur des éléments tirés de la comptabilité, le vérificateur a retenu le taux de marge brute sur achats figurant dans la monographie professionnelle régionale, soit un taux de 4 HT/TTC, qui a été appliqué aux achats revendus "autres que bar" ; Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que le vérificateur ait, pour la reconstitution concernant le restaurant, utilisé un coefficient tiré d'une monographie professionnelle, ni le fait qu'il se soit fondé sur les résultats de la méthode utilisée pour le bar, ne sont de nature à établir le caractère intrinsèquement ou radicalement vicié de la méthode employée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à affirmer que les prix retenus comme base de calcul des coefficients applicables aux années vérifiées se rapporteraient à des années postérieures et ne tiendraient pas compte de l'évolution des prix et des conditions d'exploitation, le contribuable n'établit pas que la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice du secteur bar serait trop sommaire ; qu'il ne démontre pas non plus que, faute de pouvoir se fonder sur des éléments tirés de la comptabilité, l'administration aurait pu déterminer le coefficient de marge applicable au secteur restaurant selon une méthode plus précise que celle consistant à se référer à la monographie professionnelle régionale ; Considérant, en troisième lieu, que si, pour critiquer cette méthode, M. X... propose de fonder la reconstitution sur des prix figurant sur un tableau qu'il produit, ainsi que des coefficients de marge qu'il propose, ces éléments, d'ailleurs non discutés avec le vérificateur, ne sont assortis d'aucun justificatif et ne sauraient, par suite, être regardés comme de nature à permettre une reconstitution plus précise que celle effectuée par le vérificateur ; Considérant, en quatrième lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le coefficient de 5 fixé pour les ventes de boissons a été obtenu après pondération entre les diverses ventes de boissons, évaluation des doses servies et prise en compte d'un abattement pour les offerts ; que l'intéressé ne démontre pas l'inexactitude des calculs ou évaluations auxquels a ainsi procédé le vérificateur ; Considérant, enfin, que si M. X... demande que soit ordonnée une mesure d'instruction aux fins d'analyser des justificatifs extra-comptables, il ne précise pas sur quels éléments qu'il n'aurait pas été à même de produire au cours de la vérification ou de la procédure contentieuse, pourrait porter une telle mesure ; que de telles conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les pénalités : Considérant qu'en relevant le caractère systématique et répété des pratiques par lesquelles l'intéressé a tenté de minorer le montant de ses bénéfices imposables, ce qui révèle un élément intentionnel, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des pénalités de mauvaise foi mises à la charge du contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales R57-1, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193