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98LY02004

CETATEXT000007463773 J2XLX1999X03X0000002004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463773.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 98LY02004, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02004 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1998, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation respectivement de la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire et de la lettre du préfet de l'Isère en date du 20 juillet 1995 l'informant des conséquences de l'annulation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par l'ordonnance susvisée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire ; qu'à l'appui de son recours l'intéressé se borne à reprendre son motif de contestation de la légalité de cette décision, sans contester véritablement la tardiveté opposée à sa demande et qui est le fondement de l'ordonnance dont il fait appel ; Considérant, en second lieu, que par la même ordonnance, le président du tribunal administratif a également rejeté comme irrecevable l'autre demande de M. X... dirigée contre la lettre du préfet de l'Isère en date du 20 juillet 1995 l'informant des conséquences de l'annulation de son permis, au double motif que cette lettre ne constituait pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et que ladite demande était dépourvue de timbre fiscal ; que M. X... n'invoque en appel aucun moyen sur le premier motif qui, en tout état de cause, suffisait à lui seul à entacher d'irrecevabilité sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.