CETATEXT000007463784 J2XLX1999X04X0000001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463784.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 98LY01616, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01616 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er et 30 septembre 1998, présentés pour M. Naci X..., demeurant ..., Le Chambon Feugerolles
(43400), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le retrait de son titre de séjour et du récépissé de demande de modification de son titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 4 novembre 1997 ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 4 ) de condamner le préfet de la Haute-Loire à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 2 février 1999 par laquelle le président de la 1ère* chambre a mis le ministre de l'intérieur en demeure de déposer sa défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1948 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 10 mars 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de la Loire du 10 juillet 1992 refusant la délivrance à M. X... d'une carte de résident en tant que père d'un enfant français ; que, consécutivement à ce jugement, le préfet de la Loire a délivré une carte de résident à M. X... valable du 21 avril 1993 au 20 avril 2003 ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat du jugement susvisé, le préfet de la Haute-Loire a, par arrêté du 4 novembre 1997, retiré à M. X... sa carte de résident ainsi que le récépissé de demande de modification de ladite carte qu'il lui avait délivré le 11 septembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ... 3 A l'étranger qui est père ... d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... n'exerçait pas, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de sa fille, alors âgée d'un an et demi, ni ne subvenait effectivement à ses besoins alors même qu'il travaillait depuis septembre 1996 et disposait d'un revenu mensuel d'environ 4 900 francs ; que, par suite, le préfet de la Haute-Loire pouvait légalement lui retirer la carte de résident et le récépissé de demande de modification de ladite carte qui lui avaient été délivrés dans les conditions susindiquées ; Considérant que la circonstance que M. X... ait régulièrement versé tous les mois, à partir de décembre 1997, diverses sommes à son ex-épouse, ainsi qu'il s'y était engagé, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il aurait pris toutes mesures utiles afin d'obtenir une modification du jugement de divorce concernant l'exercice de l'autorité parentale ; Considérant que les stipulations de l'article 7 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne contiennent aucune stipulation créant au profit de M. X... un droit dont il puisse utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'il en est de même de celles de l'article 9 de la même convention qui créent seulement des obligations entre Etats ; Considérant que M. X..., né en Turquie en janvier 1970, entré en France clandestinement, s'est vu refuser le 27 juin 1990 le statut de réfugié ; qu'il a épousé le 29 septembre 1990 une ressortissante française qui est la mère de sa fille née le 15 mars 1991 ; que le couple s'est séparé en mai 1991 et a divorcé en février 1992 ; que M. X... s'est remarié le 4 février 1997 avec une ressortissante turque résidant en Turquie ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X... et dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION Arrêté 1997-11-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-XXXX 1945-11-02 art. 15