CETATEXT000007463786 J2XLX1999X06X0000002740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/37/CETATEXT000007463786.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 97LY02740, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02740 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu l'arrêt en date du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., de procéder à un supplément d'instruction en vue de déterminer la réalité et l'étendue des troubles de jouissance que lui cause le fonctionnement du télésiège du Santel et de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE (S.T.V.I.) sur le fondement de la faute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me MESCHERIAKOFF, avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE et de Me CHAPAZ substituant Me GIRARD-MADOUX, avocat de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité pour faute de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE : Considérant que la décision d'implanter le moteur du télésiège du Santel au point bas de la remontée mécanique résulte d'un choix de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE, motivé par l'absence d'alimentation électrique au point haut de la même remontée et le souci de faire l'économie de travaux d'électrification en altitude, et ne peut, dès lors, être qualifiée d'imprudence fautive ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE et présentée sur ce fondement ; Sur le préjudice : Considérant que par l'arrêt susvisé, la Cour a jugé que le maire de Val-d'Isère a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à compter du 1er juin 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mesures acoustiques faites à la diligence des porteurs de parts de la société civile immobilière, que les nuisances sonores dont se plaint le requérant varient selon l'exposition, la hauteur des appartements et leur proximité avec le torrent de Calabourdanne dont le bruit est susceptible de couvrir en partie celui de la remontée mécanique durant la journée ; qu'eu égard au caractère saisonnier du trouble et à la situation de l'appartement de M. X..., il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance de caractère permanent né pour lui de l'abstention fautive du maire de VAL-D'ISERE en l'évaluant à
- 000 francs par an, soit à une somme de
- 000 francs entre le 1er juin 1993 et la date du présent arrêt ; qu'en revanche, la perte de valeur vénale de son appartement ne peut être regardée comme constituant un élément de ce trouble de jouissance ; que, pour les mêmes raisons, la COMMUNE DE VAL-D'ISERE n'est pas fondée à soutenir que le préjudice né du trouble de jouissance susanalysé devrait être compensé avec la prétendue plus-value résultant des travaux réalisés par son concessionnaire ; qu'enfin et en tout état de cause, la COMMUNE DE VAL-D'ISERE ne peut, ni en sa qualité de concédant, ni à raison de l'exercice de pouvoirs de police, être condamnée à réaliser des travaux de nature à faire cesser le préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de
- 000 francs ; que pour chacune des périodes annuelles comprises entre le 1er juin de chaque année et le 31 mai l'année suivante, les intérêts afférents à l'indemnité de
- 000 francs correspondant à la période doivent courir à compter du 31 mai de la période à laquelle cette indemnité se rapporte ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les montants des fractions d'indemnité échus les 31 mai 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande dans cette mesure ; qu'en revanche, à la date du 14 septembre 1998, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étaient pas remplies en ce qui concerne les intérêts sur le montant de la fraction d'indemnité échue le 31 mai 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE (S.T.V.I.) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La COMMUNE DE VAL-D'ISERE est condamnée à payer à M. X... la somme de trente six mille francs (
- 000 F.). Les indemnités de six mille francs (
- 000 F.) dues pour chacune des périodes comprises entre le 1er juin de chaque année et le 31 mai de l'année suivante porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai de la période à laquelle cette indemnité se rapporte. Les intérêts dus à l'échéance de chaque fraction annuelle d'indemnité, c'est à dire aux 31 mai 1994, 1995, 1996 et 1997 seront capitalisés au 14 septembre 1998 pour produire eux mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 16 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL-D'ISERE et de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE sont rejetés. 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE