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97LY02466

CETATEXT000007463812 J2XLX1999X12X0000002466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 97LY02466, inédit au recueil Lebon 1999-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02466 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 septembre 1997 sous le n° 97LY02466, la requête présentée par M. GREGULSKI, demeurant ... ; M. GREGULSKI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3473 du 17 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours dirigé contre de précédents arrêtés le reclassant dans divers corps d'enseignants de la fonction publique ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 1995 ensemble les arrêtés en cause, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 115 538 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ces décisions illégales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-452 du 26 mai 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que les arrêtés de reclassement contestés par M. GREGULSKI ayant été validés par l'intervention de la loi du 26 mai 1996, et leur éventuelle illégalité n'ayant été sanctionnée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée à la date de publication de ladite loi, c'est à bon droit, dès lors qu'aucun vice autre que celui couvert par la validation n'était invoqué à leur encontre, et nonobstant la circonstance que la demande de l'intéressé ait été enregistrée devant le tribunal avant l'intervention de cette même loi, que les premiers juges ont relevé qu'étaient devenues sans objet les conclusions du requérant dirigées contre les arrêtés en cause ; qu'ainsi M. GREGULSKI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que si M. GREGULSKI demande devant la cour la condamnation de l'Etat à lui verser 115 538 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de l'illégalité éventuelle des arrêtés en cause, ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables devant la cour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GREGULSKI ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. GREGULSKI est rejetée. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Loi 96-452 1996-05-26

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