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CETATEXT000007463815 J2XLX1999X12X0000002472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463815.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 99LY02472 99LY02473 99LY02474, inédit au recueil Lebon 1999-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02472 99LY02473 99LY02474 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, 1°), enregistrés respectivement les 6 septembre, 28 septembre et 11 octobre 1999 sous le numéro 99LYO2472, la requête et les mémoires présentés par M. Michel X..., demeurant ...,

(69100)qui déclare faire appel du jugement n° 9300078 en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 9 novembre 1992 du directeur régional de l'INSEE communiquant l'affectation des postes d'encadrement et de la note de service du 11 décembre 1992 par laquelle le chef de l'unité "Etudes-Diffusion" de la direction régionale de l'INSEE a communiqué l'affectation des postes de chargé de mission au sein des divisions de cette unité ; Vu, 2°),enregistrés respectivement les 6 septembre, 28 septembre et 11 octobre 1999 sous le numéro 99LYO2473, la requête et les mémoires présentés par M. Michel X..., demeurant ...,
(69100)qui déclare faire appel du jugement n° 9302979-9602455 en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de sa notation pour l'année 1992 et, d'autre part, d'une note de service du directeur régional de l'INSEE du 9 novembre 1992 et de la décision du comité directeur de ce service figurant dans un relevé de conclusions d'une réunion du 14 décembre 1992 ; Vu, 3°), enregistrés respectivement les 6 septembre, 28 septembre et 11 octobre 1999 sous le numéro 99LYO2474, la requête et les mémoires présentés par M. Michel X..., demeurant ...,
(69100)qui déclare faire appel du jugement n° 9300375 en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du comité directeur de ce service figurant dans un relevé de conclusions d'une réunion du 14 décembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date d'expiration du délai d'appel, M. X... déclare ne contester les trois jugements susvisés du tribunal administratif de Lyon que "sur le seul fondement de la décision de la juridiction administrative en premier ressort de ne pas porter d'inscription de faux contre les jugements de mise en tutelle du 26 mars 1984 et de mainlevée du 22 octobre 1984 pris à (son) encontre" ; qu'il a ainsi entendu limiter ses moyens à la seule régularité des jugements attaqués ; Considérant que les deux jugements argués de faux par M. X... étaient sans relation aucune avec la légalité des décisions de l'INSEE dont il demandait l'annulation et n'avaient été produits par lui qu'à l'occasion de développements consacrés à des litiges d'ordre privé sans lien avec les conclusions qu'il avait présentées au tribunal administratif de Lyon ; que le moyen tiré de l'inopposabilité des dits jugements était en conséquence inopérant ; que le tribunal administratif pouvait dès lors, sans entacher ses jugements d'irrégularité, ne pas faire suite à la demande d'inscription de faux de M. X... ; Considérant que le tribunal administratif de Lyon était compétent pour connaître en première instance des conclusions de M. X... dirigées contre sa notation ainsi que celles dirigées contre des actes émanant du directeur régional de l'INSEE à Lyon ; que s'il soutient que la décision contenue dans un relevé de conclusions daté du 17 décembre 1992 constituait un acte préparatoire aux opérations de notation, il ne conteste pas ainsi utilement l'irrecevabilité opposée sur ce point par le tribunal ; Considérant que la circonstance que les exemplaires des jugements notifiés à M. X... ne portaient pas la signature du président de la formation de jugement et du conseiller rapporteur est sans incidence sur la régularité des dits jugements dès lors qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les minutes de ces jugements sont revêtues de ces signatures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'ensemble de ses conclusions d'appel, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 54-04-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204

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