CETATEXT000007463823 J2XLX1999X07X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463823.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 99LY00238, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00238 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1999 la requête présentée pour M. Paul Y... demeurant ... par Maître Z..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance du président de la 2ème chambre du 10 novembre 1998 ayant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ; qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant que M. Y... soutient que l'ordonnance, par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté sa requête enregistrée le 15 mars 1995 comme tardive, repose sur une erreur matérielle, dès lors que le jugement en cause n'a pu être notifié à la date du 13 janvier 1995 mais que postérieurement ; qu'à cette fin, il fait valoir que, d'une part et en produisant une copie du recto de l'enveloppe de notification dudit jugement , il y est spécifié que le pli dont s'agit était mis en instance au bureau de DIJON RP et qu'il serait à retirer à partir du samedi 14 janvier, et, d'autre part en communiquant la copie d'une lettre non signée mais présentée comme émanant du directeur de la poste de DIJON RP en date du 19 janvier 1999, qu'il a été avisé le samedi 14 janvier 1995 ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'accusé de réception que le pli recommandé contenant la notification du jugement en cause a été présenté au domicile de M. X... ... le vendredi 13 janvier 1995, qu'au dessus de la signature de l'intéressé ne figure aucune date de distribution différente de la précédente et que le timbre à date de la poste indique un retour à l'expéditeur le samedi 14 janvier 1995 ; Considérant que ces énonciations ne sont pas contraires a une distribution effectuée le 13 janvier ; qu'en revanche les mentions relevées sur l'enveloppe sont contraires à l'attestation du directeur de l'établissement de DIJON RP qui estime que le pli a été présenté le samedi 13 janvier, ne pouvait être retiré ce jour là et n'a pu être remis que le lundi suivant 16 janvier 1995 ; que ces éléments ne sont pas par ailleurs compatibles avec l'indication résultant du timbre à date susmentionné selon laquelle l'accusé de réception a été retourné à l'expéditeur dès le 14 janvier ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé en cause a été expédié à l'adresse ... qui avait été seule indiquée par M. Y... au greffe du tribunal administratif ; que s'il allègue sans en justifier et sans d'ailleurs que l'attestation susmentionnée de la poste en fasse état qu'il aurait été titulaire d'une boîte postale, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'influence que cette circonstance aurait pu avoir sur les conditions de distribution du courrier recommandé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... qui n'établit pas que la distribution dudit pli n'aurait eu lieu que le 14 janvier ne peut soutenir que l'ordonnance attaquée procéderait d'une erreur matérielle sur la nature et la portée des éléments ressortant du dossier sur lequel le président de la 2ème chambre a pris sa décision ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander sa rectification en application des dispositions précitées de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.