CETATEXT000007463841 J2XLX1999X10X0000002680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463841.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY02680, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02680 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 décembre 1996 et 27 février 1997 sous le n° 96LY02680, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932000 en date du 3 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet du ministre intervenue à la suite de la demande préalable de Mme X... CAMILO auprès de l'administration en date du 19 janvier 1993 par laquelle elle sollicitait la régularisation de sa situation d'enseignante contractuelle par l'établissement de contrats de 12 mois fondés sur le décret n° 68-394 du 22 octobre 1968, l'a condamné à lui verser une indemnité, outre intérêts de droit à compter du 15 juillet 1993, correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et le montant des vacations qui lui ont été allouées durant l'année scolaire 1992-1993 ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 : " ...Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables." ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : "Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ... peut être conclu pour une durée indéterminée." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 : "Lorsque dans les lycées ... agricoles, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : "Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration ne peut recruter des professeurs contractuels régis par le décret du 22 octobre 1968 que s'il existe, dans l'établissement concerné, des emplois budgétaires vacants, d'autre part, que, si elle est tenue, lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de l'article 1er dudit décret, de conclure un contrat dont la durée est fixée par l'article 3 de celui-ci, que ce soit pour assurer un service d'enseignement à temps complet ou à temps partiel, il n'en est pas de même, en ce qui concerne la durée du contrat lorsqu'elle recrute un professeur en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 janvier 1986, pour assurer, dans le même établissement, des fonctions qui impliquent un service à temps incomplet, nonobstant la circonstance que lesdites fonctions correspondent à un besoin permanent, et quelle que soit la durée de l'année scolaire, dès lors qu'aucune disposition ne fixe la durée des contrats conclus à cet effet ; Considérant que Mme Y... a été recrutée en qualité de professeur, en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986, pour assurer au lycée professionnel agricole de La Motte-Servolex, un service à temps incomplet au cours de l'année scolaire 1992-1993, pour une durée inférieure à 12 mois ; qu'elle n'a pas été recrutée pour pourvoir un emploi budgétaire vacant et pour assurer un service à temps partiel ; que, par suite, la durée de son engagement a pu régulièrement, compte tenu des dispositions susvisées, et bien que ses fonctions correspondent à un besoin permanent, être fixée à moins de douze mois ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision implicite refusant de régulariser la situation de Mme Y... en lui faisant souscrire des contrats d'une durée de douze mois, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'engagement de l'intéressée a eu pour objet de lui permettre d'assurer un service continu d'enseignement, et qu'ainsi la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 22 octobre 1968 qui exigent que le contrat d'engagement soit conclu pour une année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme Y... ait effectué des heures supplémentaires ne faisait pas obligation à l'administration de modifier rétroactivement les termes de son contrat en allongeant la durée de celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'exige que des contrats de recrutement tendant à pourvoir des besoins permanents soient conclus pour une durée correspondant aux besoins qu'ils ont pour objet de satisfaire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme Y... ait, pendant la période d'été, une situation différente de celle d'autres enseignants non titulaires, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle a fait l'objet d'un recrutement sur un autre fondement réglementaire ; Considérant, enfin, que Mme Y... ne peut se prévaloir utilement des dispositions du décret du 31 juillet 1970 relatif aux maîtres auxiliaires dès lors qu'aucune disposition dudit décret ne fait obstacle au recrutement de contractuels en vue d'assurer un service incomplet pour une durée inférieure à douze mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 à 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement sa décision implicite susvisée et, par voie de conséquence, a condamné l'Etat à indemniser Mme Y... et à lui payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les articles 1 à 5 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 1996 sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 68-394 1968-10-22 art. 1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.