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96LY02419

CETATEXT000007463845 J2XLX2000X11X0000002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463845.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 96LY02419, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02419 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1996, présentée pour la S.A.R.L. INFOGEST, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, Mme Y..., par Me X... Pozza, avocat au barreau de Lyon ; La S.A.R.L. INFOGEST demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-2816 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juillet 1996 ne lui accordant qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur la société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les observations, enregistrées le 16 octobre 2000, présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse à la lettre du 9 octobre 2000 ; le ministre fait valoir que les réductions d'impôt accordées par le jugement litigieux ont bien été exécutées ; Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Quant à la régularité de la taxation d'office portant sur les bénéfices réalisés au 31 décembre 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : "

  1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu ... -
  2. En cas de dissolution ... l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3 ..." ; qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  3. Dans le cas de ... cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale ... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. -Les contribuables doivent, dans un délai de 60 jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la ... cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ... -Le délai de 60 jours commence à courir : ... Lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises du jour de la fermeture définitive des établissements ... -
  4. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de 60 jours déterminé comme indiqué au 1 la déclaration de leur bénéfice réel ... -Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas la déclaration ou renseignements visés au 1 et au 1er alinéa du présent paragraphe ... les bases d'imposition sont arrêtées d'office ..."; Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés, et notamment de la règle posée à l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 selon laquelle "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci", que la déclaration de la date à laquelle la cessation d'entreprise a été ou sera effective, exigée par les dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts, ne peut être souscrite, en cas de dissolution d'une société, avant la date à laquelle les comptes définitifs du liquidateur sont approuvés dans les conditions prévues par la loi ; que, dès lors, le délai de 60 jours imparti conformément aux dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts pour souscrire cette déclaration ne peut courir qu'à compter de cette date ; que, pendant la période qui précède, le liquidateur de la société n'est tenu, comme le prévoient les dispositions de l'article 223 du code général des impôts, qu'aux obligations de déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice, ou avant le 1er avril de l'année suivante, en l'absence de clôture d'un exercice au cours d'une année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les associés de la société INFOGEST, ayant, au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1987, décidé de sa dissolution, avec effet au 31 décembre 1987, l'administration a estimé que la société aurait dû déposer la déclaration de ses résultats réalisés entre le 1er octobre 1987, date de réouverture de son exercice comptable, et le 31 décembre 1987, dans le délai de 60 jours après sa dissolution ; que le liquidateur a reçu le 24 juin 1988 une mise en demeure de souscrire cette déclaration dans un délai de 30 jours ; que ne l'ayant fait parvenir que le 28 juillet 1988, après l'expiration du délai imparti, l'administration a taxé d'office la société sur le bénéfice réalisé pour la période litigieuse ; Considérant que l'administration n'établit ni même n'allègue que l'approbation des comptes définitifs de la liquidation était intervenue à la date du 31 décembre 1987 d'effet de la dissolution de la société ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'administration, la société INFOGEST n'était pas dans l'obligation de déposer la déclaration de ses résultats arrêtés au 31 décembre 1987, ni dans les 60 jours suivant cette date, ni dans les 30 jours impartis par ladite mise en demeure, qui se trouvait dès lors dépourvue de toute portée ; que la société INFOGEST est en conséquence fondée à soutenir que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des bénéfices réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1987, a été établie au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence ; Quant à la régularité des notifications des bases d'imposition : Considérant que les notifications des bases d'imposition adressées à la société INFOGEST les 10 décembre 1988 et 21 novembre 1989, portaient à sa connaissance, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office ; que, par suite, le moyen tiré par la société de l'insuffisante motivation desdites notifications au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire est inopérant dès lors que le caractère suffisant d'une notification des bases imposées d'office ne doit être apprécié qu'au regard des seules exigences de l'article L.76 susmentionné du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, lesdites notifications, qui indiquaient le fondement et le montant du rehaussement en permettant ainsi à la société de connaître les modalités de détermination des nouvelles bases d'imposition qui lui étaient assignées, satisfaisaient aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige: Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d'office, la société INFOGEST a, conformément aux dispositions des articles L.193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver leur caractère exagéré ; Considérant qu'en se bornant à soutenir sans autre précision et justification que la location d'un local à Allevard était nécessaire pour la tenue des assemblées générales des trois associés et la conservation des documents sociaux, la société n'établit pas que la dépense représentée par le loyer aurait été exposée dans son propre intérêt ; qu'elle ne peut utilement faire valoir comme justification que deux de ses associés, M. et Mme Y..., qui avaient consenti la location dudit local, auraient régulièrement déclaré le loyer au titre de leurs revenus fonciers ; Considérant qu'en se bornant à soutenir, également sans autre précision et justification, que son activité de loueur d'un navire nécessitait de fréquents déplacements à Saint-Raphaël, port dans lequel il était amarré, la société INFOGEST, qui en avait confié la gestion à une société spécialisée, ne saurait établir que les frais de véhicule portés en charges, auraient été exposés dans son propre intérêt ; Considérant que la société INFOGEST ne démontre pas, par les documents qu'elle produit, que les sommes versées par la société Yachting P.L.N. à laquelle elle avait confié la gestion de son navire de croisière proposé à la location dans le port de Saint-Raphaël, auraient représenté une compensation entre les recettes de location et les frais exposés ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a retenu, comme bénéfice tiré de la location dudit bateau une somme de 12 454 francs, correspondant à des recettes non déclarées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1987 ; Considérant que la société produit une facture en date du 9 décembre 1986 établie à son nom par la société Yatching P.L.N., comprenant pour 2 158 francs, le montant de la taxe d'amarrage du navire à raison de 76 jours en 1985, pour 7 742 francs la même taxe d'amarrage à raison de 250 jours en 1987 ainsi que pour 1 164 francs la taxe de francisation au titre du même exercice ; qu'à défaut d'établir que le navire aurait figuré à l'actif de son bilan avant la clôture de l'exercice le 30 septembre 1985, elle ne justifie pas de la régularité de l'inscription de la somme de 2 158 francs dans les charges à payer au titre dudit exercice ; qu'elle justifie en revanche que les deux autres sommes ont été régulièrement comprises dans les charges de l'exercice clos au 30 septembre 1987 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander à concurrence de 8906 francs une nouvelle réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 septembre 1987 ainsi que de la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondante et, en conséquence, la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel." ; Considérant que la société INFOGEST ne conteste pas en définitive le bien-fondé des explications données dans son mémoire en défense enregistré le 7 février 2000 par l'administration qui justifie que les dégrèvements prononcés, à la suite du jugement du Tribunal administratif, correspondent à l'exécution complète des réductions de bases d'imposition accordées ; que ces dégrèvements étant intervenus avant la présentation des conclusions mentionnées ci-dessus, enregistrées au greffe le 24 mars 1999, celles-ci sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la société INFOGEST une somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est accordé à la société INFOGEST décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des bénéfices réalisés entre le 1er octobre 1987 et le 31 décembre 1987.Article 2 : La base d'imposition de la société INFOGEST à l'impôt sur les sociétés est réduite de 8 906 francs au titre de l'exercice clos au 30 septembre 1987.Article 3 : Il est accordé à la société INFOGEST décharge de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle restait assujettie au titre de l'exercice clos au 30 septembre 1987, et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à payer à la société INFOGEST une somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INFOGEST est rejeté. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 221, 201, 223 CGI Livre des procédures fiscales L76, L57, L193, R193-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 66-537 1966-07-24 art. 391

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