CETATEXT000007463847 J2XLX2000X11X0000002420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463847.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 96LY02420, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02420 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour le 28 octobre 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... par Me X... Pozza, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-2816 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juillet 1996 ne leur accordant qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées à M. et Mme Y... les 10 décembre 1988 et 12 septembre 1989 leur indiquaient qu'à la suite des rehaussements apportés aux bases d'imposition de la société Infogest dont ils étaient associés, les sommes correspondantes seraient imposées entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués, à proportion de leurs droits dans la société ; que lesdites notifications précisaient ensuite par chef de redressement l'origine des rehaussements apportés à leurs bases d'imposition ; qu'elles satisfaisaient ainsi aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la procédure d'imposition conduite à l'égard d'un associé est distincte de celle concernant une société de capitaux relevant de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les irrégularités qui peuvent entacher les impositions établies au nom de la société sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre des associés ; que, par suite, et alors même que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont la conséquence des rehaussements des bénéfices de la société Infogest, M. et Mme Y... ne peuvent utilement faire valoir que les notifications de redressement adressées à ladite société seraient insuffisamment motivées ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : -1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, ..." ; Considérant que les requérants qui n'ont pas répondu aux notifications de redressement qui leur ont été adressées suivant la procédure contradictoire ont, conformément aux dispositions de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le caractère exagéré desdites impositions ; Considérant que les requérants ne démontrent pas, par les documents qu'ils produisent, que les sommes versées par la société Yachting P.L.N. à la société Infogest qui lui avait confié la gestion de son navire de croisière proposé à la location dans le port de Saint-Raphaël, auraient représenté une compensation entre les recettes de location et les frais exposés ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a retenu comme bénéfice tiré de la location dudit navire une somme de 12 454 francs, correspondant à des recettes non déclarées par la société Infogest au titre de l'exercice clos en 1987, et que la somme correspondante a été imposée entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués à proportion de leurs droits dans la société ; Considérant que les requérants produisent une facture en date 9 décembre 1986 établie au nom de la société Infogest par la société Yatching P.L.N. comprenant pour 2 158 francs, le montant de la taxe d'amarrage du navire à raison de 76 jours en 1985, pour 7 742 francs la même taxe d'amarrage à raison de 250 jours en 1987 ainsi que pour 1 164 francs la taxe de francisation au titre de la même année ; qu'à défaut d'établir que le navire aurait figuré à l'actif de la société avant la clôture de l'exercice le 30 septembre 1985, les requérants ne justifient pas de la régularité de l'inscription de la somme de 2 158 francs dans les charges à payer de la société au titre dudit exercice ; qu'ils justifient en revanche que les deux autres sommes ont été régulièrement comprises dans les charges de la société pour l'exercice clos au 30 septembre 1987 ; que c'est, par suite, à tort que le vérificateur a rapporté ces sommes dans la base d'imposition de la société Infogest à l'impôt sur les sociétés de l'année 1987, et à proportion de leurs droits dans la sociétés, a imposé les sommes correspondantes entre leurs mains à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers, au titre de revenus distribués ; que M. et Mme Y... sont, dès lors, fondés à demander à concurrence de 4 453 francs la réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ; que le jugement attaqué doit être réformé en conséquence; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que les requérants soutiennent que les dégrèvements qui ont été prononcés par l'administration, en exécution du jugement du Tribunal administratif, ne correspondent pas aux réductions de bases d'imposition accordées à la société Infogest ; qu'à défaut de qualité leur donnant intérêt à agir pour la société, leurs conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme Y... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 4453 francs au titre de l'année 1987.Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Y... décharge de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987, et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Y... une somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 109 CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.