CETATEXT000007463853 J2XLX2000X11X0000002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463853.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 99LY02496, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02496 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1999 sous le n 99LY02496, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE dont le siège est ...
(73024), par Me Y..., avocat ; La C.C.I. de Chambéry et de la Savoie demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 981431 en date du 18 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part annulé la décision du 15 novembre 1995 par laquelle le président de la C.C.I. a licencié M. X... et, d'autre part condamné la C.C.I. à verser à celui-ci la somme de 76 844 F en réparation de son préjudice matériel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer une somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le recours pour excès de pouvoir introduit par M. X... était irrecevable comme étant dépourvu de moyens de droit ; subsidiairement, que la circulaire du 6 décembre 1984 dont se prévaut l'intéressé n'a aucun caractère réglementaire ; que M. X..., en sa qualité d'agent contractuel n'était pas soumis au statut du personnel administratif de la C.C.I. ; que celle-ci était en droit, dans l'intérêt du service public, de réduire le temps de travail de l'intéressé dans le cadre d'une nouvelle organisation de l'année scolaire qui était effectivement nécessaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me LORELLI, avocat de la C.C.I de Chambéry et de la Savoie ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Sur la fin de non recevoir opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY ET DE LA SAVOIE : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble répondait aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que , notamment, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 1995 du président de la C.C.I. de Chambéry et de la Savoie étaient assorties de moyens de légalité externe et de légalité interne ; que, par suite la fin de non recevoir tirée de ce que cette demande n'était pas motivée doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X... a été licencié de son emploi de professeur d'allemand à l'école supérieure de commerce de Chambéry au motif qu'il refusait une modification de son contrat de travail rendue nécessaire par une diminution de son temps de travail consécutive à l'organisation de l'année scolaire 1995/1996 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de l'année scolaire 1995/1996, eu égard au nombre d'étudiants inscrits en allemand en augmentation par rapport au nombre de l'année précédente, nécessitait la modification du contrat de M. X... ; qu'il ressort, en revanche, d'une note établie le 10 mai 1999 par le directeur de l'école supérieure de commerce ; que la décision attaquée procède, en réalité, d'une simulation rétroactive de la charge de travail de l'intéressé qui ne repose sur aucun élément concret de nature à établir une diminution de l'activité de l'intéressé ; que, par suite, la C.C.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision comme étant entachée d'erreur de fait ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'irrégularité dont est entachée la décision de licencier M. X... est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la C.C.I. ; que M. X... peut prétendre à la réparation du préjudice matériel qu'il a subi depuis la date de son licenciement jusqu'au 30 avril 1999, date à laquelle il a retrouvé un emploi ; qu'il résulte de l'instruction que pendant cette période M. X... a perçu diverses rémunérations et revenus de remplacement s'élevant à 387 235 F ; que, s'il était demeuré en fonctions, il aurait perçu, compte tenu du montant moyen de son salaire net au cours de l'année 1995, une somme d'environ 451 228 F ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en lui accordant une indemnité égale à la différence entre ces deux sommes, soit 63 993 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 63 993 F à compter du 27 avril 1999, date de sa demande de dommages-intérêts devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.C.I. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... une indemnité supérieure à 63 993 F et à demander, sur ce point, la réformation dudit jugement ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée par la C.C.I. de Chambéry et de la Savoie et par M. X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de 76 844 F que la C.C.I de Chambéry et de la Savoie a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 1999 est ramenée à 63 993 F ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1999.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.C.I de Chambéry et de la Savoie et l'appel incident de M. X... sont rejetés. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1